Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 27/04/2000
M. Jacques Mahéas rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question écrite nº 20337, parue au Journal officiel du 11 novembre 1999 et relative aux actions en justice des associations, à laquelle il n'a pas encore répondu à ce jour.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/05/2000
Réponse. - La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association a instauré un régime de liberté d'association que le Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 16 juillet 1971, rangé " au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ". Une des conséquences de cette liberté, prévue à l'article 6 de la loi, est de permettre à toute association régulièrement déclarée de pouvoir " sans aucune autorisation spéciale, rester en justice " et, en conséquence, de pouvoir éventuellement obtenir de la part du juge judiciaire, ou pour certains recours du juge admnistratif, des dommages-intérêts. L'intérêt à agir des associations est une question distincte. S'il revient en principe au juge de l'apprécier, le législateur a prévu lui-même cet intérêt dans un certain nombre de cas. A titre d'exemple, sont ainsi concernées les associations agréées de consommateurs (C. consom. article L. 421-1) ou les associations agréées de protection de la nature et de l'environnement (C. urb. article L. 160-1). Dans ces conditions, une dissociation entre l'intérêt à agir et l'intérêt financier, à la supposer même possible au regard de la portée des dispositions de la loi de 1901, n'aurait d'autre effet que de priver un requérant des droits qui sont attachés à sa capacité à se pourvoir en justice sans d'ailleurs permettre d'atteindre l'objectif dissuasif recherché par l'honorable parlementaire.
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