Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 27/04/2000
M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'opportunité de modifier la loi nº 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge de ces services. En effet, il considère que, dans les départements où une convention a été conclue entre le conseil général et la direction départementale de l'équipement, la nouvelle organisation qui en est résultée s'est avérée globalement bénéfique et les unités départementales d'aménagement travaillant exclusivement pour le département fonctionnent à la satisfaction générale. Toutefois, certains de ces agents, qui sont placés à la fois sous l'autorité hiérarchique du directeur départemental et sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil général, souffrent de cette situation. Il lui demande s'il ne conviendrait pas de prévoir des dispositions permettant à ces personnels d'opter pour le maintien du statut de la fonction publique d'Etat ou pour celui de la fonction publique territoriale.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 06/07/2000
Réponse. - L'article 7 de la loi nº 92-1255 du 2 décembre 1992 prévoit, pour le conseil général, la possibilité de demander l'étude d'un projet d'adaptation de l'organisation des directions départementales de l'équipement afin de déterminer les parties de service qui interviendront exclusivement pour le compte du département, sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil général. Cette loi précise que ces parties de services demeurent des services de l'Etat et que les garanties statutaires et les conditions de rémunération et d'emploi de leurs personnels sont celles des personnels de l'Etat. Dans le contexte actuel, il n'est pas ouvert de droit d'option pour ces personnels et ces derniers restent très attachés au statut de la fonction publique d'Etat.
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