Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 27/04/2000
M. Claude Huriet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur la loi nº 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques, votées pour répondre à la situation des victimes d'affaissements de terrain. Un an après le vote de cette loi, il déplore le fait qu'à ce jour les décrets d'application n'aient toujours pas été publiés. Cette loi n'étant pas rétroactive, elle ne prend pas en compte l'indemnisation des sinistres dont l'origine est antérieure au 30 mars 1999. Il lui rappelle qu'il s'était engagé explicitement, dans un courrier adressé au président de l'Association des communes minières, à faire remonter les effets de cette loi à 1997. Or, pour l'instant, il n'en est rien et de nombreux sinistrés, en particulier de Piennes et Auboué (Meurthe-et-Moselle), demandent de ce fait la création d'un fonds spécial d'indemnisation des sinistres antérieurs à mars 1999. En conséquence il lui demande, d'une part, de prendre des mesures pour permettre la parution au plus vite des décrets de la loi du 30 mars 1999 et, d'autre part, de lui indiquer les dispositions qu'il compte prendre pour répondre à la demande de création d'un fonds spécial d'indemnisation.
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Réponse du ministère : Industrie publiée le 06/07/2000
Réponse. - Le premier décret pris pour l'application de la loi nº 99-245 du 30 mars 1999 et relatif à l'indemnisation des victimes de dommages miniers a été signé et publié au Journal officiel du 1er juin 2000. La loi du 30 mars 1999 n'a pas prévu la création d'un fonds spécial d'indemnisation des sinistres antérieurs à son entrée en vigueur, mais le secrétaire d'Etat à l'industrie s'est engagé à ne pas laisser sans recours les personnes ayant acquis des biens avec des clauses minières. Les victimes de sinistres récents, dont l'origine minière serait avérée, qui se sont produits avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 mars 1999 seront indemnisées par l'Etat à raison des dommages causés à des biens grevés de clauses minières selon les mêmes bases et dans les mêmes conditions que celles qui sont définies aux articles 75-2 et 75-3 du code minier.
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