Question de M. FOY Alfred (Nord - NI) publiée le 27/04/2000
D'après l'article 59, alinéa 3, de la loi d'orientation agricole nº 99-574 du 9 juillet 1999 : " les producteurs organisés peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution de l'aide que l'Etat peut apporter pour l'organisation de la production et des marchés (...). Les aides décidées sont modulées en fonction du degré d'organisation et des engagements des producteurs ". Cette disposition législative a pour objectif de relancer, notamment dans l'élevage bovin ou ovin, l'organisation de production par rapport à la puissance de la grande distribution. Selon l'état actuel des propositions du ministère de l'agriculture concernant l'application de l'article 59, le même niveau d'aide serait alloué aussi bien à des éleveurs adhérents à des groupements de producteurs qu'à ceux appartenant à des associations départementales, bien que le degré d'organisation économique entre ces deux types de structures soit différent. Le groupement permet en effet une meilleure concentration de l'offre et les producteurs y sont engagés financièrement. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre d'une meilleure organisation de la filière, objectif recherché par l'article 59, M. Alfred Foy demande à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche de tenir compte de cette spécificité dans l'attribution des aides de l'Etat.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 12/10/2000
Réponse. - La réforme de l'organisation économique, inscrite dans la loi d'orientation agricole promulguée le 9 juillet 1999, doit permettre de consolider et d'améliorer les relations entre les éleveurs et leurs partenaires d'aval, en vue de mieux réguler le marché, de créer les conditions d'un développement des politiques de qualité et de segmentation des marchés, susceptibles de créer davantage de valeur ajoutée et de répondre aux attentes des consommateurs. L'article 59 de la loi dispose ainsi que peuvent être reconnues en qualité d'organisation de producteurs les coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA), les syndicats agricoles, autres que les syndicats à vocation générale, et les associations entre producteurs lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de leur production, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé. La loi a laissé ouvert le choix sur les modes d'organisation des éleveurs, qui peuvent confier la commercialisation de leurs produits à leur organisation de producteurs ou conserver la maîtrise des transactions commerciales, et elle a précisé que les aides réservées aux producteurs organisées seraient modulées en fonction du degré d'organisation et des engagements des producteurs. Dans ces conditions, et à la suite d'une concertation avec les organisations professionnelles agricoles, des critères ont été définis permettant de distinguer deux niveaux dans chacune des différentes catégories d'organisations de producteurs reconnues. La nature des engagements, au sein d'une coopérative, est, par essence, différente des engagements d'un éleveur dans une association. Même à son niveau le plus élevé d'organisation, une association n'est pas un opérateur commercial et n'est, notamment, pas en mesure de s'impliquer financièrement dans des outils d'aval des filières. Néanmoins, au-delà de ce constat, il paraît important, en vue de favoriser la dynamique d'organisation, d'inciter tous les éleveurs à aller vers des niveaux supérieurs d'organisation. Cette démarche de progrès est plus importante que la prise en compte, à un moment donné, des avantages et inconvénients des différentes formes d'organisation économique, mises en place dès 1960 mais dont le bilan s'avère encore insuffisant. C'est pour ces raisons qu'il est souhaitable que tous les éleveurs puissent être incités à évoluer vers des niveaux supérieurs d'organisation et puissent bénéficier, lorsqu'ils font cet effort et conformément à la loi, du taux maximum des aides réservées à l'organisation. C'est aussi ce qui conduit à imposer que, pour les associations d'éleveurs, ce niveau haut devra garantir la capacité de l'association à disposer d'un outil de connaissance exhaustive des transactions de ses adhérents. Seul un tel outil permettra à ces associations d'avoir une réelle capacité d'orientation de la production et d'organisation des marchés. L'ensemble de ce dispositif, dont le caractère évolutif et innovant est de nature à réunir le plus grand nombre de producteurs, devrait favoriser le renforcement de l'organisation économique et lui permettre de réussir à atteindre les objectifs qui lui ont été fixés par la loi d'orientation économique.
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