Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 20/04/2000
Dans une réponse parue au Journal officiel du 2 avril 1998 à une question écrite nº 4010, posée le 30 octobre 1997, relative au délai d'accord d'un command au commandé dans l'acquisition d'un immeuble, le ministre de l'économie a apporté certaines précisions qui laissent cependant subsister certaines interrogations. Mme Marie-Claude Beaudeau rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que l'article 686 du code général des impôts pose comme seule condition, afin d'éviter une double imposition au titre des droits de mutation, qu'une déclaration de command soit faite par acte public et révélée à l'administration dans les vingt-quatre heures de la vente. A contrario, l'article 686 du CGI (code général des impôts) n'oblige pas à faire figurer l'accord du command dans la déclaration de command puisque la représentation n'est qu'éventuelle tant que l'acceptation de cette déclaration n'a pas été faite par le command. Le délai dans lequel l'accord du command doit intervenir est prévu par une convention annexe entre le command et le commandé. Prenons l'hypothèse où une déclaration de command respecterait les dispositions prévues par l'article 686 du CGI et que la convention entre le command et le commandé prévoirait, par exemple, un délai d'acceptation de trois mois à compter de la vente, puisque aucune disposition légale n'impose un délai pour cette acceptation. Lors de l'acceptation de cette déclaration par le command, le véritable acquéreur, le command, se substitue à l'acquéreur apparent, le commandé, au jour de la vente et il n'y a juridiquement qu'un seul transfert de propriété donnant lieu au paiement des droits de mutation. Elle lui demande de lui faire connaître les dispositions fiscales obligeant à faire intervenir l'accord du command dans les vingt-quatre heures de la réalisation de la vente.
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La question est caduque
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