Question de M. AUBAN Bertrand (Haute-Garonne - SOC) publiée le 20/04/2000
M. Bertrand Auban attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur la position professionnelle des ambulanciers hospitaliers. Les conducteurs ambulanciers hospitaliers doivent obtenir le certificat de capacité d'ambulancier, puis satisfaire à un examen professionnel de conducteur ambulancier et à un examen psychotechnique. L'exercice de leur profession exige de leur part une très bonne coordination avec les médecins et le personnel infirmier afin d'assurer le transport des patients et blessés dans les meilleures conditions de confort, d'efficacité, de sécurité et de célérité. De même, l'aide physique et morale des patients et de leurs familles est une donnée indispensable et permanente de la profession. Malgré tous ces éléments, le personnel ambulancier hospitalier est toujours considéré comme un personnel sédentaire n'ayant aucun contact avec le patient et souhaite à juste titre être reconnu comme personnel actif par le ministère de la santé. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer son analyse sur ce dossier et quelles mesures elle envisage de mettre en oeuvre pour leur donner satisfaction.
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Réponse du ministère : Santé publiée le 01/02/2001
Réponse. - Les conducteurs ambulanciers sont régis par le décret nº 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière. Ces fonctionnaires assurent le transport des malades et des blessés et la conduite des véhicules affectés à cet usage. Ils participent, le cas échéant, à l'activité des services mobiles d'urgence et de réanimation. Le certificat de capacité d'ambulancier (CCA), titre obligatoire à leur recrutement dans la fonction publique hospitalière, sanctionne la formation des conducteurs ambulanciers exerçant leurs fonctions soit au sein des entreprises privées de transports sanitaires, soit dans le cadre de la fonction publique hospitalière. Leur statut particulier y a d'ailleurs récemment fait l'objet d'une série d'aménagements réglementaires tels que la revalorisation de leurs échelles de rémunération et un accès plus aisé au grade supérieur de leur corps par l'augmentation de leur quota. Le CCA leur confère donc des connaissances en matière de santé, de techniques (ergonomie de l'ambulancier, équipement et désinfections du véhicule, transmissions et communications, etc) et des compétences juridiques et déontologiques. Cependant, les compétences que le CCA permet d'acquérir, de même que les obligations d'ordre déontologique que le conducteur ambulancier est tenu de satisfaire, n'ont pas la portée de celles confiées aux personnels médicaux et soignants tant par leurs formations que par la responsabilité que l'exercice de leur activité implique. Les compétences attribuées par le CCA aux conducteurs ambulanciers de la fonction publique hospitalière ne sauraient donc avoir pour conséquence de modifier la nature de leur statut particulier.
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