Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 20/04/2000

M. Claude Huriet attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions de délivrance d'informations médicales aux enfants nés sous X. Cette personne justifie sa demande pour les raisons suivantes : sur le plan médical, elle souhaite savoir si des antécédents familiaux sont à connaître pour elle-même ou pour ses propres enfants ; sur le plan psychologique, elle désire " retrouver " une trace de sa naissance et de ses premiers jours de vie. Or, si depuis la loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption, il est apporté beaucoup de soin à la constitution du dossier qui suivra l'enfant et auquel il pourra ensuite avoir accès, en 1945 il n'existait le plus souvent qu'un seul dossier médical concernant l'accouchement et le suivi pédiatrique de l'enfant. Pour répondre à cette demande, l'administration de cet établissement ainsi que le médecin du département d'information médicale ayant la responsabilité des archives médicales ont demandé un avis à la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA). La CADA a estimé, " lors de sa séance du 9 janvier 1997, que la seule circonstance que la mère avait accouché sous X ne suffit pas à établir sa volonté expresse tendant à ce que son identité soit gardée secrète. D'autre part, elle a considéré de manière constante que son dossier médical est accessible à toute personne qui le demande par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne. Dès lors qu'il n'a pas été établi de dossier séparé pour la mère et pour l'enfant, il y a lieu de considérer que le dossier d'accouchement est aussi le dossier de naissance, dont il y a lieu avant communication d'occulter les éléments relatifs à la vie privée de la mère : éléments biographiques et médicaux n'ayant pas d'incidence sur l'enfant. Enfin, la commission a estimé que les informations données par la mère et concernant le père appartenaient à l'enfant comme à la mère et qu'il y avait donc lieu de les lui communiquer, identité comprise, sauf si là encore la mère avait manifesté une volonté expresse que celle-ci ne soit pas communiquée. En conclusion, la commission a considéré que hormis une volonté expresse de la mère portée au dossier établissant sa volonté que ni son identité ni celle du père ne soient communiquées, il y a lieu de considérer que les informations concernant sa filiation appartiennent à l'enfant autant qu'à ses parents et lui sont donc communicables ". La réponse de la CADA a plongé les responsables hospitaliers concernés dans la perplexité. Ils craignent, en suivant cette position, de s'exposer à des contentieux introduits par les femmes ayant accouché sous X. En effet, la notion de volonté expresse n'a jamais été véritablement sollicitée de ces femmes qui se trouvent en général, au moment de l'accouchement, dans un contexte psychologique extrêmement difficile. C'est pourquoi il lui demande si cet avis de la CADA constitue pour les établissements hospitaliers une solution juridique à retenir.

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Transmise au ministère : Famille


Réponse du ministère : Famille publiée le 05/04/2001

Réponse. - L'honorable parlementaire évoque la question des conditions d'accès aux informations notamment de nature médicale concernant les personnes qui, nées à la suite d'un accouchement secret, ont été confiées au service de la protection de l'enfance. Il indique que s'agissant de situations antérieures à la loi nº 96-604 du 5 juillet 1996, relative à l'adoption, il n'existait pas de dossier séparé propre à la mère et à l'enfant. En outre, la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) considérant - avis du 9 janvier 1997 - que l'accouchement secret ne suffit pas, à lui seul, à établir la volonté de la mère de garder secrète son identité vis-à-vis de l'enfant, a posé le principe de la transmission à celui du dossier d'accouchement et de naissance conservé par l'établissement de santé. L'honorable parlementaire souligne donc le risque de contentieux, avec la mère biologique, que ces établissements pourraient connaître en acceptant de communiquer à l'enfant un dossier susceptible de comporter des informations que la mère souhaitait garder secrètes, même si elle n'avait pas formellement exprimé une telle volonté au moment de l'accouchement. Il convient d'observer que les avis rendus par la CADA en application de la loi nº 78-753 ont un caractère consultatif qui laisse aux autorités administratives la responsabilité d'apprécier les modalités les mieux appropriées pour communiquer le contenu d'un dossier. Toutefois, la demande de secret ne peut se présumer, le doute doit profiter à la personne qui demande l'accès à son dossier. De plus, la connaissance du dossier médical peut revêtir une importance particulière pour des raisons de santé. Le projet de loi relatif à la création d'un Conseil national pour l'accès aux origines personnelles que vient de déposer le gouvernement au Parlement permettra d'aider les professionnels et notamment les responsables des établissements hospitaliers à apporter des réponses cohérentes aux personnes en quête d'informations le concernant et concernant l'histoire de leur naissance, de leur abandon.

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