Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 13/04/2000

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les légitimes préoccupations exprimées par bon nombre d'élus locaux concernant les missions d'ingénierie publique exercées par l'Etat dans les départements. En effet, il s'avère qu'aujourd'hui l'Etat, par le biais de ses directions départementales de l'agriculture et de la forêt (DDAF) comme de l'équipement, n'est plus en mesure de poursuivre ses missions d'ingénierie au profit des communes rurales et ce depuis le 1er janvier 2000. A titre d'exemple, le syndicat des eaux de Bonneuil-en-Valois, regroupant plusieurs communes de taille restreinte souvent issues du milieu rural, doit conduire des travaux nécessaires au renforcement de conduites de bornes à incendie dont le débit et la pression s'avèrent insuffisantes. La maîtrise d' oeuvre doit en être confiée aux services de la DDAF. Or, la DDAF a informé ce syndicat qu'un nouveau règlement lui interdisait d'assurer les missions d'ingénierie publique pour les communes. Sans méconnaître le jugement nº 970232 en date du 8 juillet 1999 du tribunal administratif de Besançon en la matière et le nécessaire repositionnement des services d'assistance technique de l'Etat aux collectivités locales, les élus locaux s'interrogent légitimement aujourd'hui sur la marche à suivre devant une telle situation compte tenu des responsabilités juridiques grandissantes qui leur incombent. Les petites communes rurales du département de l'Oise, au même titre que celles existant sur l'ensemble du territoire national, ne sont plus en mesure, à l'heure actuelle, d'assumer de nouvelles charges financières consistant à confier ces prestations techniques au secteur privé. De plus, les maires de ces collectivités locales s'inquiètent des conséquences juridiques d'une telle situation en l'attente de la clarification juridique que nécessite cette nouvelle jurisprudence. S'agissant du cas particulier du syndicat des eaux de Bonneuil-en-Valois et plus spécifiquement de la commune de Saint-Jean-aux-Bois, les élus locaux auraient souhaité connaître la conduite à tenir en cas de problème sur cette question majeure afin d'éviter tout risque de mise en jeu de leur responsabilité. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à cette délicate question et lui préciser tout élément d'information ou conseil de nature à aider les élus locaux dans leur prise de décision sur un sujet extrêmement sensible puisqu'il s'agit de la sécurité de nos concitoyens.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 31/08/2000

Réponse. - Les missions d'ingénierie publique assurées par les services de l'Etat pour le compte des collectivités territoriales trouvent leur fondement législatif dans les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République qui dispose que les services déconcentrés de l'Etat peuvent concourir par leur appui technique aux projets des collectivités territoriales dans les conditions définies par une convention passée entre le représentant de l'Etat et l'exécutif de la collectivité. Le Gouvernement a décidé de moderniser cette activité d'ingénierie publique. Le comité interministériel pour la réforme de l'Etat, lors de sa réunion du 13 juillet 1999, a énuméré les actions principales de cette modernisation : l'incorporation au budget général de l'Etat des rémunérations accessoires versées aux services chargés de ces missions, la définition d'une politique nationale de l'offre d'ingénierie publique, la réforme de son cadre juridique pour permettre aux services des ministères de l'équipement et de l'agriculture de participer à des appels à la concurrence. La budgétisation des rémunérations accessoires a été réalisée par la loi de finances pour l'année 2000 qui a intégré au budget général de l'Etat les recettes afférentes aux prestations d'ingénierie publique. Elle a abrogé les lois du 29 septembre 1948 et du 26 juillet 1955 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées et du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales. L'abrogation de ces deux lois a eu pour effet de rendre caducs leurs textes d'application, notamment les arrêtés des 7 mars 1949 et 7 décembre 1979 définissant des conditions d'intervention, le contenu et le mode de rémunération des missions d'ingénierie publique assurées par les services de l'équipement et de l'agriculture. Les modalités d'intervention et de rémunération des services déconcentrés de l'Etat s'appuient maintenant sur le décret nº 2000-257 du 15 mars 2000 relatif à la rémunération des prestations d'ingénierie réalisées au profit de tiers par certains services des ministères de l'équipement et de l'agriculture. Ce décret énumère les services concernés et définit les différentes catégories de prestations d'ingénierie : mandat de maîtrise d'ouvrage, conduite d'opération, maîtrise d' uvre, gestion de services, prestations de contrôle, d'étude, d'expertise, de conseil et d'assistance dans les domaines de l'aménagement, de l'équipement et de l'environnement. En application de ce décret, un arrêté du 20 avril 2000 fixe les taux et les modalités de rémunération des prestations d'ingénierie. Cet arrêté précise que les concours sollicités auprès des services de l'équipement et de l'agriculture sont autorisés par le préfet et fixe les modalités de calcul des rémunérations pour chaque catégorie de prestation d'ingénierie. En conséquence, les concours de service sollicités par les collectivités locales peuvent être accordés. Ces concours ne peuvent cependant être accordés que sous la réserve qu'ils respectent les règles de droit qui s'imposent à eux, à savoir notamment le droit des marchés publics. Les directives communautaires nº 92-50 du 18 juin 1992 et nº 39-38 du 29 juin 1993 relatives aux marchés publics de services sont applicables aux prestations d'ingénierie publique assurées pour le compte des collectivités territoriales. Ces directives imposent aux pouvoirs adjudicateurs, dont font partie les collectivités locales, de mettre en concurrence leurs prestations de service, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, lorsque la rémunération de la prestation dépasse 1,3 MF (marchés de services) ou 2,6 MF (marchés de services passés par les collectivités locales en tant qu'opérateurs de réseaux d'eau potable, d'énergie et de transports). En conséquence, les collectivités territoriales doivent procéder à une mise en concurrence, conforme au livre V du code des marchés publics, des prestations de maîtrise d' uvre ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage, lorsque leur montant est supérieur aux seuils communautaires. En revanche, les concours de services d'un montant inférieur aux seuils communautaires, dont le mode de passation demeure inchangé, peuvent toujours être accordés, dans les conditions désormais précisées par le décret du 15 mars 2000 et l'arrêté du 20 avril 2000 précités. Une circulaire du 2 mai 2000, relative aux concours de services d'ingénierie publique, précise ces conditions d'intervention. Une réflexion est actuellement menée pour déterminer les conditions dans lesquelles les services de l'Etat pourront participer à des appels d'offre pour des marchés d'ingénierie. Cette réflexion porte également sur le repositionnement de l'offre d'ingénierie publique. L'ingénierie publique constitue plus qu'une simple activité de prestation pour le compte des collectivités locales. Elle participe à la mise en uvre des politiques publiques en concentrant ses moyens sur les priorités nationales déclinées localement, en fonction des enjeux spécifiques de chaque territoire, concourant, de ce fait, à la définition d'une stratégie locale de développement économique et social. S'inscrivant dans un cadre déontologique renouvelé, elle doit contribuer, par son rôle d'offre publique de référence, à équilibrer et orienter l'ensemble de ce domaine d'activités. Aussi, l'ingénierie publique apparaît-elle comme un outil de mise en uvre du projet territorial de l'Etat, élaboré par l'ensemble des services déconcentrés de l'Etat sous la conduite du préfet.

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