Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 13/04/2000
M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les légitimes préoccupations exprimées par de nombreux élus locaux dans le cadre de la passation de marchés négociés réglementés par l'article 308 du code des marchés publics. L'article 104 dudit code classe les marchés négociés en deux catégories (ceux soumis à concurrence et ceux qui ne le sont pas) mais il ne fixe pas le montant maximum de ces marchés hormis dans le cas du I, 10º, limité à 700 000 francs TTC. Cette absence de précision peut engendrer des interprétations multiples et des risques de contentieux dont les élus locaux seront les premières victimes. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à cette délicate question et lui préciser les conséquences que les élus locaux doivent tirer de cette absence de précision réglementaire et particulièrement pour ce qui concerne le seuil maximum à ne pas dépasser dans les cas de marchés négociés.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 03/08/2000
Réponse. - L'article 104 du code des marchés publics, auquel renvoie son article 308, ouvre aux acheteurs publics la possibilité de passer des marchés négociés, avec ou sans mise en concurrence préalable, soit lorsque surviennent certaines situations déterminées (notamment la nécessité de remplacer un titulaire défaillant, l'urgence impérieuse, l'existence d'un seul entrepreneur ou fournisseur susceptible de réaliser la prestation souhaitée), soit lorsque des précautions particulières doivent être prises pour l'exécution du marché (marchés secrets ou intéressant les besoins de la défense), soit encore lorsque le marché a un objet réclamant une certaine souplesse dans le choix du titulaire (par exemple, les marchés d'études industrielles ou de maîtrise d' uvre), soit, enfin, lorsque leur montant est relativement faible, inférieur à 700 000 francs, comme le prévoit le 10º du I de cet article 104. Il en résulte, notamment, que les autres cas de marchés négociés prévus par cet article ne sont pas soumis à des conditions particulières de montant, mais seulement à certaines conditions de fait, telles que celles rappelées précédemment. C'est, par conséquent, en s'assurant préalablement que ces conditions particulières sont bien remplies que les acheteurs publics, notamment les élus locaux, peuvent prévenir les risques de contentieux que peut susciter l'usage des marchés négociés. Cela ne signifie pas que ces acheteurs doivent accepter sans discussion les propositions des candidats, même si celles-ci paraissent acceptables. Bien au contraire, comme pour les autres marchés, ceux-ci doivent avoir une attitude active lors de la détermination des clauses contractuelles, notamment en matière de prix. En engageant la réforme du code des marchés publics, le Gouvernement s'est donné pour objectif, notamment, d'apporter aux marchés négociés de meilleures garanties à cet égard.
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