Question de M. LE CAM Gérard (Côtes-d'Armor - CRC) publiée le 13/04/2000
M. Gérard Le Cam attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur au sujet du projet de décret qui permettrait notamment de faire passer la technologie Axytrans en phase commerciale et de créer les conditions d'ouverture à d'autres technologies. Si ces technologies et progrès visent à protéger la monnaie fiduciaire en la neutralisant et dissuader les agresseurs, elles ne protègent en rien les convoyeurs au cours des diverses situations de transport qui les exposent dangereusement. Il lui demande s'il est envisagé, avant publication de ce décret, d'entendre les revendications des personnels des sociétés de transport de fonds, profession qui a perdu 8 000 emplois en quatre ans et risque d'en perdre encore 4 000 sur les 6 000 restants, ceci afin que les conséquences sociales et sécuritaires soient bien mesurées.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 31/08/2000
Réponse. - La sécurité des transports de fonds a fait l'objet d'une concertation approfondie, menée par le ministère de l'intérieur en accord avec le ministère de l'équipement, des transports et du logement, entre les différents acteurs de ce secteur d'activité, depuis le mois de janvier 1999. Diverses mesures destinées à augmenter la sécurité des transports de fonds ont été proposées et mises en uvre. Il y a lieu de souligner à ce propos que c'est la première fois qu'une réflexion aussi approfondie et globale sur l'ensemble des problèmes de sécurité relevant de ce secteur d'activités est organisée et est conduite à son terme. Certaines mesures, d'ordre réglementaire, ont été inscrites dans le décret nº 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds. Ce décret a modifié la réglementation pour répondre aux objectifs suivants : limiter au maximum la phase piétonnière du transport de fonds, phase durant laquelle les convoyeurs sont le plus exposés aux risques d'agression ; renforcer les garanties de sécurité des convoyeurs et des véhicules, notamment en ce qui concerne les normes de blindage, l'utilisation de nouveaux moyens de transport des valeurs, et le port du gilet pare-balles ; assurer la prise en compte concrète des problèmes de sécurité des convoyeurs et la concertation avec les services publics chargés de la sécurité en mettant en place auprès des préfets une cellule départementale rassemblant l'ensemble des acteurs concernés. Chacune des organisations syndicales du transport de fonds a été reçue le 11 février 2000 afin de leur présenter ce texte et de recueillir leurs observations. En outre, trois arrêtés en date du 28 avril et 7 juin 2000 précisent les modalités d'application du décret précité, en ce qui concerne les normes de blindage, l'utilisation des nouveaux moyens de transport de fonds et le port du gilet pare-balles. D'autres dispositions proposées, qui relèvent du domaine de la loi, figurent dans deux projets de loi examinés par le conseil des ministres du 17 mai 2000. L'un est relatif aux activités de sécurité privées et aux services internes de sécurité de certains services publics. L'autre, relatif à la sécurité du dépôt et de la collecte de fonds par les entreprises privées, a été adopté par le Parlement. La loi nº 2000-646 du 10 juillet 2000, publiée au Journal officiel du 11 juillet 2000, comporte ainsi une disposition qui impose aux donneurs d'ordre d'aménager leurs locaux de sorte que l'accès des véhicules de transport de fonds soit facilité. Un décret précisera les aménagements techniques dont devront être dotés les locaux desservis. Dans ce but, une concertation a d'ores et déjà été engagée avec chacun des acteurs concernés. S'agissant des nouvelles technologies, le décret nº 91-867 du 4 septembre 1991 modifiant le décret nº 79-618 du 13 juillet 1979 relatif à la protection des transports de fonds, disposait que les nouveaux moyens de transport de fonds pouvaient être autorisés à titre expérimental par arrêté du ministre de l'intérieur. Le décret nº 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, abrogeant le précédent, permet l'usage à titre exceptionnel de dispositifs, placés dans des véhicules banalisés, rendant les fonds impropres à leur destination en cas d'agression par destruction, maculation ou tout autre procédé. Ces dispositifs devront avoir été agréés après avis d'une commission technique prévue à l'article 9 du décret du 28 avril 2000. Il est toutefois évident que la sécurité ne dépend pas du seul moyen de transport mis en uvre, mais de multiples mesures relatives à la circulation du véhicule, à l'équipement du convoyeur, aux équipements passifs de protection, à la brièveté du déplacement piétonnier. C'est sur ces différents points que le Gouvernement a pris les décisions nécessaires, après une concertation approfondie.
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