Question de M. RAUSCH Jean-Marie (Moselle - RDSE) publiée le 06/04/2000
M. Jean-Marie Rausch rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question écrite nº 21347 du 16 décembre 1999 relative aux véhicules immatriculés à l'étranger. Il tient à souligner la fréquence des infractions commises par les propriétaires de véhicules immatriculés à l'étranger, qu'ils soient ressortissants de pays frontaliers ou bien nationaux. Aussi, il souhaite vivement que le Gouvernement réponde, dans les meilleurs délais, aux différents problèmes soulevés dans sa question écrite nº 21347 du 16 décembre 1999.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/04/2000
Réponse. - Les problèmes soulevés par les véhicules immatriculés à l'étranger concernent deux types de situation. La première vise les véhicules achetés à l'étranger et qui, dans l'attente d'être immatriculés en France, restent sous plaques étrangères ; la seconde a trait aux véhicules étrangers circulant en France. Dans ces deux cas, leurs conducteurs sont plus difficilement identifiables en cas d'infraction et peuvent avoir le sentiment d'une impunité. Le Gouvernement s'attache donc à examiner les possibilités de renforcer le dispositif réglementaire existant, et parallèlement à développer la coopération interétatique au sein de l'Union européenne. Pour les véhicules achetés à l'étranger, la réglementation prévoit que le particulier doit, d'une part, déclarer son acquisition aux services fiscaux si le véhicule provient d'un autre pays de l'Union européenne, aux services douaniers s'il provient d'un Etat tiers, d'autre part, faire établir une carte grise à son nom, ou, s'il s'agit d'un professionnel de l'automobile, faire une déclaration d'achat (art. R. 113 du code de la route). Des délais sont prévus pour l'accomplissement de ces formalités : le particulier dispose de quinze jours, la date sur la facture ou le certificat de vente faisant foi, pour déclarer aux services fiscaux l'acquisition d'un véhicule ; le quitus fiscal délivré à cette occasion vaut autorisation de circuler pendant quinze jours supplémentaires ; ce délai est porté à quatre mois si le véhicule doit faire l'objet d'un passage aux mines, c'est-à-dire s'il n'est pas conforme à un type réceptionné, communautaire ou national, ou s'il provient d'un Etat tiers à l'Union européenne et à l'Espace économique européen. Outre l'éventualité de pénalités fiscales, le non-respect de ces dispositions est réprimé par l'amende prévue aux contraventions de la 4e classe (art. R. 241 du code de la route). L'application de cette dernière sanction n'est toutefois possible que lors d'un contrôle routier de routine ou d'une interpellation. Jusqu'à l'intervention de la loi du 15 avril 1999, les agents de la police nationale étaient les seuls à pouvoir constater une infraction au code de la route, conformément aux articles R. 249 à R. 251 du code de la route. Désormais, cette faculté est également offerte, aux termes de la loi précitée, aux agents de la police municipale, lorsque l'infraction est commise sur le territoire communal. Son application ne sera toutefois effective que lorsque son décret d'application, dont le projet est actuellement soumis à l'examen du Conseil d'Etat, sera adopté. Lors de ces contrôles, le conducteur doit présenter les pièces mentionnées à l'article R. 137 (permis de conduire et carte grise). S'il n'est pas en mesure de le faire, une amende prévue pour les contraventions de la 1re classe lui est appliquée ; s'il ne les présente pas dans les cinq jours, il doit acquitter une contravention de la 4e classe. L'immobilisation du véhicule, quant à elle, ne peut être prescrite que lorsque le conducteur présente l'une des conditions posées par l'article R. 278, au nombre desquelles le stationnement gênant, et a fortiori fréquent, ne figure pas. Deux faiblesses résultent de l'ensemble de ces dispositions : d'une part, les sanctions prévues ne sont applicables que dans la mesure où le véhicule a fait l'objet d'un contrôle routier, d'autre part, la date, qui fait courir les délais au-delà desquels le propriétaire est en infraction, est difficile à déterminer avec certitude. Aussi, un groupe de travail interministériel a-t-il été constitué, afin de réfléchir aux remèdes susceptibles d'y être apportés, tant au plan national (modification de l'article R. 137 du code de la route) que communautaire (application de la directive 1999/37/CE du conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation). Il devrait rendre ses conclusions à la fin de cette année. Par ailleurs, pour le cas des véhicules étrangers circulant en France, des rencontres sont organisées entre les Etats membres de la convention d'application de l'accord de Schengen depuis plusieurs mois, en vue d'aboutir à la signature d'un " accord sur la coopération dans le cadre des procédures relatives aux infractions routières et de l'exécution des sanctions pécuniaires y relatives ". Les situations visées par le projet à l'étude sont celles où la personne est poursuivie, non seulement pour des infractions routières, mais aussi pour d'autres infractions, telles que le délit de fuite ou l'homicide et les blessures involontaires. Son but est de mettre l'Etat où l'infraction a été commise en mesure de poursuivre, grâce aux informations que lui communique l'Etat de résidence, le contrevenant qui a quitté le territoire de l'Etat où il a enfreint la loi. A l'issue des poursuites et de la condamnation définitive éventuelle, le contrevenant est mis en demeure de payer. S'il ne le fait, l'Etat où l'infraction a été commise demande à l'Etat de résidence, auquel il cède en quelque sorte sa créance, de recouvrer le montant de l'amende à son profit. C'est dans ce cadre qu'il pourrait être procédé à la perception des contraventions au stationnement.
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