Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 06/04/2000
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la suppression pour les taxis de la possibilité de transporter en activité accessoire des colis. L'interdiction n'est pas formelle mais les artisans, pour des raisons économiques, ne peuvent pas respecter les prescriptions du décret nº 99-752. Ils se trouvent dans l'impossibilité financière d'effectuer un stage de dix jours avec le manque à gagner inhérent à cet arrêt de leur activité, voire la cessation d'activité avec mise au chômage du chef d'entreprise et de ses salariés éventuels. Il demande si, compte tenu de ces répercussions sociales, les taxis vont pouvoir bénéficier des dérogations prévues par l'article 27 (4º) de ce même décret
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 26/10/2000
Réponse. - La loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs prévoit que l'exercice de l'activité de transport public routier de marchandises est subordonnée à l'inscription des entreprises au registre des transporteurs et des loueurs, sous réserve de satisfaire à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. Votée à l'unanimité par le Parlement, la loi nº 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier prévoit que l'ensemble des entreprises de transport public routier de marchandises utilisant des véhicules d'au moins deux essieux sont tenues d'être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs et doivent satisfaire à la condition de capacité professionnelle. Le décret d'application du 30 août 1999 a repris ces dispositions, soumettant ainsi à la réglementation du transport routier les entreprises utilisant des véhicules d'un poids inférieur à 3,5 tonnes. L'article 17 de ce décret prévoit cependant une exonération de l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs pour les transports de marchandises exécutés par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande. Saisi à ce sujet par de nombreux élus, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a demandé à ses services d'étudier l'extension de cette dérogation à l'intention de cette profession. Aussi, après examen de ce dossier, le principe de cette dérogation a été décidé dans la limite prévue par l'instruction fiscale du 21 avril 1992, c'est-à-dire lorsque le transport de colis constitue une activité accessoire pour ces artisans. Les dispositions nécessaires seront prises très rapidement.
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