Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 06/04/2000
M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une difficulté d'interprétation des dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatives à la désignation des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale au sein de syndicats mixtes dont ils sont membres. En effet, si l'article L. 5212-7 du CGCT autorise les conseils municipaux à choisir comme représentant au sein des syndicats de communes dont leur commune est membre tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal, aucune disposition similaire n'a été prévue pour les établissements publics de coopération intercommunale. Certes, l'article L. 5711-1 du CGCT relatif aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale prévoit que ceux-ci " sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie ". Cependant, certains services étatiques considèrent que les nouvelles dispositions de l'article L. 5211-7 du CGCT, renforçant le caractère démocratique des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, imposent désormais que lesdits organes désignent leurs représentans au sein des syndicats mixtes seulement parmi leurs membres. Par ailleurs et s'agissant des syndicats mixtes régis par les articles L. 5721-1 et suivants, l'absence de dispositions similaires à celles de l'article L. 5211-7 impliquerait, selon ces services, nécessairement l'obligation pour les EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) de désigner leurs représentants au sein des comités syndicaux parmi les membres de leur organe délibérant. Or, si une telle interprétation correspondait à l'état du droit, de nombreuses conséquences pratiques en seraient induites. Notamment, elle remettrait en cause la possibilité de choisir comme représentants des EPCI au sein de syndicats mixtes des conseillers municipaux ne siégeant pas au conseil de l'EPCI, ce qui, aujourd'hui, permet d'impliquer un plus grand nombre d'élus dans la gestion intercommunale. En conséquence, lui demande-t-il de bien vouloir préciser si un établissement public de coopération intercommunale a la possibilité de désigner comme représentant à un comité d'un syndicat mixte dont il est membre, composé ou non exclusivement de communes et d'EPCI, une personne qui n'est pas membre du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale, mais qui respecte les conditions posées à l'article L. 5212-7 du CGCT.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 24/08/2000
Réponse. - Un syndicat mixte peut comprendre exclusivement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ou inclure, parmi ses membres, d'autres collectivités territoriales et différentes catégories d'établissements publics. Dans le premier cas, il est soumis aux dispositions communes à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale et aux dispositions particulières aux syndicats de communes, conformément à l'article L. 5711-1 du code des collectivités territoriales. S'agissant de la désignation des délégués des établissements publics de coopération intercommunale membres d'un syndicat mixte, la règle de droit commun qui, par transposition, prévoit la désignation des délégués parmi les membres de l'organe délibérant prévaut sur la disposition dérogatoire, propre à la désignation des représentants des communes au seul comité des syndicats de communes. Alors que la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a explicitement réservé, par une disposition générale, aux membres des conseils municipaux la représentation des communes au sein des établissements publics de coopération intercommunale - à l'exception des syndicats de communes - il serait injustifié, en l'absence de disposition législative expresse, de confier à des personnes non élues au suffrage universel la représentation au second degré des établissements publics de coopération intercommunale impliqués dans les activités d'un syndicat mixte
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