Question de M. LABEYRIE Philippe (Landes - SOC) publiée le 06/04/2000
M. Philippe Labeyrie appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les difficultés d'application que risque de connaître la loi nº 92-3 sur l'eau du 3 janvier 1992, en ce qui concerne les compétences et les obligations nouvelles qu'elle a données aux communes dans le domaine de l'assainissement non collectif. Même si les communes disposent d'un délai important (jusqu'au 31 décembre 2005) pour mettre en place un contrôle technique de l'assainissement non collectif, les maires des communes rurales redoutent qu'ils ne puissent obtenir de tous leurs administrés, pour des raisons financières, la mise en conformité des installations existantes, conformément à l'article L. 33 du code de la santé publique. Un certain nombre de foyers à revenus modestes auront vraisemblablement le plus grand mal à financer la restauration, voire, dans un certain nombre de cas, la création d'une installation d'assainissement. Il lui demande en conséquence de lui faire connaître si un dispositif d'aide à la réhabilitation des installations existantes d'assainissement, financé éventuellement par les agences de bassin, notamment dans le cadre d'opérations groupées, ne pourrait être mis en place pour les familles à revenus modestes.
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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 14/09/2000
Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les obligations des particuliers en matière d'assainissement non collectif et leurs conséquences financières. L'obligation de traiter les eaux usées des habitations, par des systèmes collectifs ou non collectifs, n'est pas nouvelle et était prévue de longue date par le code de la santé publique. Un tel traitement est en effet nécessaire, tant pour assurer la protection de la santé publique que la protection des milieux aquatiques. Contrairement à l'assainissement collectif, la prise en charge de la réalisation et du bon fonctionnement des ouvrages d'assainissement non collectif, et donc également de leur réhabilitation le cas échéant, appartient aux personnes privées, conformément à l'article L. 33 du code de la santé publique. Dans la plupart des cas, la mission de contrôle que doit assurer le service public de l'assainissement non collectif devrait permettre, par une meilleure information du public, et sans recours à des procédures coercitives, une réhabilitation volontaire des installations défectueuses. Le code général des collectivités territoriales ne donne pas compétence aux services publics de l'assainissement non collectif pour intervenir en tant que maîtres d'ouvrage d'opérations de réhabilitation de ces dispositifs, ou pour en assurer le financement. Les collectivités locales ont toutefois la possibilité de mener, en tant que maîtres d'ouvrage, des opérations de réhabilitation sur la base de l'article 31 de la loi sur l'eau, qui leur permet d'entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général notamment, entre autres dans le domaine de la lutte contre la pollution. Cette procédure est adaptée aux cas où le mauvais fonctionnement des installations entraîne des problèmes avérés de pollution ou de salubrité. Les agences de l'eau ont prévu d'apporter des aides dans le cadre de ces opérations groupées ; elles ont également la possibilité d'aider directement les propriétaires d'immeubles non desservis par un réseau public d'assainissement pour la réalisation (en cas d'absence de dispositif dans un immeuble existant) et la réhabilitation. Cette dernière possibilité n'est toutefois pas effectivement mise en uvre en raison des difficultés rencontrées par les agences pour gérer un très grand nombre de dossiers individuels. Par ailleurs, les règles de la comptabilité publique interdisent aux communes de servir d'intermédiaires financiers pour verser à des personnes privées les subventions des agences pour les travaux dont ces personnes assurent la maîtrise d'ouvrage. Aussi, pour encourager l'amélioration de la qualité de ces dispositifs, des réflexions sont actuellement en cours, d'une part, sur la possibilité pour les agences de verser leurs aides par l'intermédiaire d'un organisme-relais dans un cadre juridique assuré, d'autre part, sur une éventuelle extension des compétences du service public de l'assainissement non collectif à la réhabilitation des dispositifs, à titre facultatif, comme c'est le cas aujourd'hui pour l'entretien. L'aboutissement de ces réflexions pourrait se traduire par une modification des textes législatifs existants dans le cadre du projet de loi sur l'eau que le Gouvernement souhaite présenter l'an prochain au Parlement. Il faut enfin préciser que les propriétaires dont les ressources sont modestes peuvent bénéficier sous certaines conditions, pour ces travaux, de la prime à l'amélioration de l'habitat prévue par les articles R. 322-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
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