Question de M. TAUGOURDEAU Martial (Eure-et-Loir - RPR) publiée le 06/04/2000
M. Martial Taugourdeau appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le problème que pose l'application du décret nº 99-752 du 30 août 1999 aux artisans taxis, et notamment le fait que ce décret oblige désormais toutes les entreprises de transport public routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, immatriculés au registre du commerce et des sociétés ou des métiers, à être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs tenu par le préfet de la région où elles ont leur siège. Il semblerait que les artisans taxis souffrent de cette application stricte du décret alors qu'ils ont la possibilité d'effectuer du transport de colis en bénéficiant de l'instruction fiscale du 21 avril 1992. Cette activité est très diverse. Elle va du transport de bagages (confié par les compagnies d'aviation) au transport de plis, de sang, d'analyses, de fleurs, de pièces mécaniques diverses, etc. Ce complément d'activité permet un supplément très précieux pour les taxis, qui peuvent ainsi résister à la raréfaction de la clientèle de plus en plus évidente chaque jour. Or le décret nº 99-752 remet en cause cette activité, lorsque l'artisan taxi n'a pas été inscrit au registre des transporteurs avant la parution du décret. Ce même décret donne la possibilité aux artisans taxis de continuer cette activité accessoire, s'ils n'étaient pas inscrits au registre des transporteurs avant la parution du décret, en leur faisant faire un stage de dix jours portant sur la réglementation spécifique du transport routier de marchandises, ainsi que sur la gestion et l'exploitation d'une entreprise de transport routier, dans un organisme de formation professionnelle habilité par le préfet de région. Les artisans taxis craignent de se trouver dans l'impossibilité d'effectuer ce stage, car leur entreprise en souffrirait, risquant même pour un grand nombre le chômage et l'arrêt définitif de l'entreprise. Or l'article 17 du décret nº 99-752 confère un certain nombre de dérogations, et indique notamment que les transports de marchandises exécutés par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes dérogent à ce décret. En conséquence, il lui demande si une telle dérogation peut être appliquée aux artisans taxis dans le cadre de l'instruction fiscale du 21 avril 1992.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 26/10/2000
Réponse. - La loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs prévoit que l'exercice de l'activité de transport public routier de marchandises est subordonnée à l'inscription des entreprises au registre des transporteurs et des loueurs, sous réserve de satisfaire à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. Votée à l'unanimité par le Parlement, la loi nº 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier prévoit que l'ensemble des entreprises de transport public routier de marchandises utilisant des véhicules d'au moins deux essieux sont tenues d'être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs et doivent satisfaire à la condition de capacité professionnelle. Le décret d'application du 30 août 1999 a repris ces dispositions, soumettant ainsi à la réglementation du transport routier les entreprises utilisant des véhicules d'un poids inférieur à 3,5 tonnes. L'article 17 de ce décret prévoit cependant une exonération de l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs pour les transports de marchandises exécutés par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande. Saisi à ce sujet par de nombreux élus, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a demandé à ses services d'étudier l'extension de cette dérogation à l'intention de cette profession. Aussi, après examen de ce dossier, le principe de cette dérogation a été décidé dans la limite prévue par l'instruction fiscale du 21 avril 1992, c'est-à-dire lorsque le transport de colis constitue une activité accessoire pour ces artisans. Les dispositions nécessaires seront prises très rapidement.
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