Question de M. de ROCCA SERRA Louis Ferdinand (Corse-du-Sud - RI) publiée le 06/04/2000

M. Louis-Ferdinand de Rocca Serra souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'obligation de débroussaillement autour des habitations et installations prévue par les articles L. 322-1 et L. 322-3 du code forestier. La réglementation repose sur deux grands principes : l'obligation liée à la propriété de la chose construite, dite réglementation des cinquante mètres, et sur une obligation liée à la propriété du terrain (cas de lotissements, ZAC, zones urbaines des POS >plans d'occupation des sols> publiées ou approuvées). La réglementation dite des cinquante mètres représente le cas général pour les communes de Corse dont un grand nombre ne possèdent pas de POS. Elle est complexe et soulève des problèmes pour deux raisons : le propriétaire d'une habitation peut être conduit par la loi à débroussailler sur des propriétés voisines, que seul un référé auprès du tribunal d'instance pourra autoriser en cas de désaccord du propriétaire voisin. D'autre part, l'interférence des obligations de débroussaillement des différents propriétaires, en cas d'habitat groupé, vire rapidement au casse-tête pour le calcul de la surface ou des frais de débroussaillement imputables à chacun. Peu lisible pour les personnes concernées, cette réglementation s'avère donc peu ou pas appliquée. Dans une région comme la Corse ravagée chaque été par de dramatiques incendies, une modification de l'article L. 322-3 prévoyant une réglementation identique à celle applicable aux zones urbaines des POS et aux lotissements permettrait aux communes non munies d'un POS de pouvoir s'affranchir de toutes ces difficultés, à charge pour elles de définir ce zonage, par exemple au moyen d'un carte communale des zones construites et approuvée par la sous-commission départementale de prévention des risques d'incendies. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa position sur cette question et les éventuels aménagements qui pourraient être apportés à cette réglementation.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 23/11/2000

Réponse. - La rédaction actuelle de l'alinéa b) de l'article L. 322-3 du code forestier pose effectivement des difficultés d'application pour les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols. Lors de la discussion du projet de loi d'orientation sur la forêt, un amendement visant à modifier cet alinéa a été proposé. Le rapporteur du projet a retiré cet amendement en raison du vote prochain de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, qui modifiera en profondeur le code de l'urbanisme, en particulier pour les modalités d'application du règlement national d'urbanisme en l'absence de plan d'occupation des sols. Il a demandé qu'une nouvelle rédaction soit élaborée pour la seconde lecture du projet de loi. Le projet propose par ailleurs de clarifier le dispositif relatif au débroussaillement obligatoire en précisant que les régimes des obligations des articles L. 322-1 et L. 322-3 sont exclusifs l'un de l'autre. Seuls les abords des zones à risques limitativement énumérées à l'article L. 322-3 seront soumis à des obligations de plein droit, un arrêté préfectoral intervenant dans les autres cas. Cet article définit également des zones dites d'interfaces (situées entre les espaces boisés et les parties urbanisées du territoire) pour lesquelles les obligations de débroussaillement seront concentrées sur une zone située à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêt, landes, garrigues, maquis, plantations ou reboisements. En outre, afin de parfaire l'articulation entre les dispositions du code forestier et celles relatives aux plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPR), seront également concernés les terrains situés dans des zones délimitées et spécifiquement définies par un PPR, comme devant être débroussaillés. Désormais, les dispositions propres aux plans de prévention des risques d'incendies de forêt seront rendues plus efficaces par l'instauration, dans le code forestier, de mesures permettant d'imposer aux propriétaires de terrains non boisés situés à proximité des massifs forestiers des travaux de prévention des incendies. Enfin, il est prévu de faciliter l'intervention des communes et de leurs groupements dans la réalisation du débroussaillement de protection des habitations en les habilitant à effectuer, ou faire effectuer, les travaux, et il sera désormais possible que les travaux de débroussaillement visés aux articles L. 322-1 et L. 322-3 soient confiés à une association syndicale constituée conformément à la loi du 21 juin 1865.

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