Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 30/03/2000

M. Louis Souvet attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au budget sur l'obligation absolue faite aux particuliers de répondre aux enquêtes statistiques diligentées par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Il demande si les amendes prévues en cas de défaut de réponse à l'article 7 de la loi nº 51-711 du 7 janvier 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique sont conformes aux recommandations de la Commission nationale informatique et liberté (CNIL) et si les nouvelles restrictions gouvernementales concernant le champ d'application du secret professionnel ne rendent pas caduques les dispositions de l'article 6, alinéa 2. Cet article prévoit que " les renseignements individuels d'ordre économique ou financier, figurant sur les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2, ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique ".

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 03/08/2000

Réponse. - En application de la loi du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, le programme annuel des enquêtes statistiques des services publics est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Le programme ainsi publié comprend deux parties concernant l'une les enquêtes d'intérêt général et obligatoires, l'autre les enquêtes d'intérêt général. La décision d'inscrire une collecte statistique publique sur la liste des enquêtes obligatoires est prise par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur avis de la configuration spécialisée du comité du label qui a proposé son inscription au programme annuel. La configuration du comité du label compétente pour les enquêtes relatives aux ménages et aux personnes physiques comprend neuf membres, dont deux sont désignés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui participent ainsi aux propositions relatives aux enquêtes obligatoires, seules susceptibles d'entraîner une sanction pour défaut de réponse. Les données figurant sur les questionnaires statistiques relatifs aux personnes physiques et aux ménages sont protégées par le secret statistique pendant une durée de cent ans après la réalisation du recensement ou de l'enquête, et aucune dérogation à ce délai n'est possible. Pour les données figurant sur les questionnaires statistiques relatifs aux entreprises, elles ne peuvent en aucun cas être utilisées à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. Le comité du secret statistique concernant les entreprises, présidé par un membre du Conseil d'Etat et auquel participent depuis 1997 un représentant de l'Assemblée nationale, un représentant du Sénat et un représentant du Conseil économique et social, est chargé de veiller à la stricte application de ces dispositions. Au surplus, l'article L. 84 du livre des procédures fiscales et l'article 64 A du code des douanes précisent explicitement que le secret statistique est opposable en matière de droit de communication fiscal ou douanier.

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