Question de M. HAUT Claude (Vaucluse - SOC) publiée le 30/03/2000

M. Claude Haut attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation applicable à un conseiller municipal ou adjoint ayant un intérêt patrimonial dans une société ou une entreprise artisanale. Le code pénal, le code des marchés publics semble restreindre la possibilité pour les collectivités de contracter avec une entreprise au sein de laquelle l'un de ses élus a un intérêt. En raison du caractère très diffus de cette réglementation, les services du ministère pourraient-ils nous présenter une synthèse de la réglementation applicable pour les élus des communes de moins de 3 500 habitants ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/06/2000

Réponse. - L'article 432-12 1er alinéa du code pénal réprime le fait, notamment pour une personne investie d'un mandat électif, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement. En effet, l'article 432-12 du code pénal interdit à des personnes exerçant des fonctions ou des missions publiques de se placer dans une situation où leur intérêt particulier serait en contradiction avec l'intérêt général. Cette interdiction répond au double objectif d'éviter, d'une part, qu'elles ne tirent profit de leurs fonctions dans leur intérêt personnel et, d'autre part, qu'elles ne puissent seulement en être suspectées. Cet article précise que des dispositions spécifiques s'appliquent aux communes de 3 500 habitants au plus. En premier lieu, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 100 000 F. En second lieu, ces mêmes élus peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement, En troisième lieu, ils peuvent également acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Ces trois catégories de prestations doivent être réalisées dans le respect des conditions posées par le code pénal à savoir, respecter l'avis du service des domaines et ne pas participer à la délibération autorisant l'approbation de l'opération. Hormis ces trois catégories de dérogations limitativement énumérées par le code pénal, la plus grande prudence doit être recommandée, la responsabilité pénale d'un élu pouvant être engagée pour autant que ce dernier exerce sur l'opération un rôle de surveillance (réponse du garde des sceaux à la question écrite nº 22431 du 7 décembre 1998 posée par M. Jean-Marie Aubron, député, publiée au Journal officiel du 15 mars 1999).

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