Question de M. LECLERC Dominique (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 30/03/2000

M. Dominique Leclerc souhaite attirer l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur la capacité des internes faisant fonction d'internes ou résidents dans les services hospitaliers à signer des certificats. En effet, si le Décret 99-930 du 20 novembre 1999, qui remplace le décret 83-785 du 2 septembre 1983 abrogé, prévoit que l'interne exerce des fonctions de prévention de diagnostic et de soins par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève, il n'apporte en revanche aucune précision quant aux certificats. De telle sorte que pour ces derniers, les seules explications complémentaires qui existent remontent à une circulaire DGS/554/OD du 8 décembre 1988 qui précisait les conditions selon lesquelles les internes et résidents pouvaient être habilités à signer certaines prescriptions ou documents. De surcroît, en matière de certificats il est admis que la rédaction de certains d'entre eux est réservée aux docteurs en médecine inscrits à l'Ordre et remplissant donc les conditions d'exercice prévues à l'article L. 356 du code de la santé publique. Il semble par conséquent convenu que les certificats qui sont prescrits par les textes législatifs ou réglementaires ne peuvent être rédigés par des non-médecins et donc que la délégation du chef de service ne peut les inclure dans les actes qui sont autorisés aux internes. Cette circulaire exclut également les certificats qui " peuvent comporter des effets juridiques ". Cette phrase est trop ambiguë pour que l'on puisse déterminer quels sont les certificats que les internes peuvent rédiger et ceux qui relèvent spécifiquement d'un docteur en médecine. C'est pourquoi il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui répondre précisément sur ce point particulier en lui communiquant une liste détaillée des certificats qui ne peuvent être rédigés par des internes.

- page 1123


Réponse du ministère : Santé publiée le 05/10/2000

Réponse. - Les internes, résidents et faisant fonction d'internes, participent au fonctionnement des hôpitaux mais ne sont pas des médecins de plein exercice au sens de l'article L. 356 du code de la santé publique, soit parce qu'ils ne sont pas encore titulaires d'un doctorat en médecine français soit, et ceci est le cas de la dernière catégorie précitée, parce qu'ils sont titulaires d'un diplôme étranger de médecin ou d'une nationalité étrangère. Il en résulte que le cadre de leur activité est limité aux établissements publics de santé et aux établissements privés de santé participant au service public hospitalier. En outre, ils sont placés sous la responsabilité du praticien auprès duquel ils sont affectés. Ces personnes, sous réserve pour les faisant fonction d'internes de justifier de six mois de fonctions, peuvent recevoir une délégation du praticien sous la responsabilité duquel ils sont placés, leur permettant de signer certaines prescriptions ou certains documents ayant des conséquences juridiques. Cette délégation n'a pas pour effet de dégager la responsabilité du délégataire et ne doit pas être accordée systématiquement. Il serait donc souhaitable que la délégation soit accordée après une période d'adaptation à la fonction variant selon la nature du poste, de l'ancienneté de l'intéressé et de l'expérience qu'il a acquise dans ses précédentes stages. S'agissant de la rédaction des certificats médicaux, certains d'entre eux, compte tenu de l'importance ou la gravité de leurs effets, ne peuvent faire l'objet d'une délégation de signature. Il s'agit des certificats de décès, des certificats d'hospitalisation sous contrainte et des certificats d'expertise au sens de l'article 89 du code de déontologie des médecins.

- page 3405

Page mise à jour le