Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 30/03/2000

M. Georges Mouly attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les nombreux problèmes que rencontrent les personnes âgées en matière de revenu ou de retraite à l'heure où ces dernières sont toujours dans l'attente de la révision de la loi du 30 juin 1975 et particulièrement celles qui sont hébergées dans un centre d'accueil. Car s'il est vrai que, quel que soit leur âge, les handicapés ont la même garantie de revenu minimum (3 575 francs par mois), paradoxalement le jeu des ressources prises en compte après soixante ans (revenus immobiliers, avantages en nature, rente-survie) diminue cette allocation. Il en résulte ainsi qu'après soixante ans, une personne handicapée hébergée dans un centre d'accueil ne dispose que d'environ 400 francs par mois pour vivre. Dans ces conditions, ne serait-il pas possible, dès que tombe la barrière fatidique des soixante ans, de ne plus prendre en compte la rente-survie dans le calcul des ressources ?

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 20/12/2001

L'allocation aux adultes handicapés (AAH), prestation non contributive, est un minimum social garanti à toute personne reconnue handicapée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'AAH est une prestation subsidiaire par rapport à tout avantage de vieillesse, d'invalidité ou de rente d'accident du travail servi par un régime de sécurité sociale, un régime de pension de retraite ou une législation particulière. Ainsi, la législation en vigueur prévoit, pour l'ensemble des bénéficiaires de l'AAH, un passage automatique dans le dispositif de la retraite pour inaptitude au travail dès l'âge de soixante ans. Dès lors, après liquidation des avantages de vieillesse à soixante ans, les bénéficiaires de l'AAH, dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, peuvent continuer à percevoir une AAH différentielle si le montant de l'avantage vieillesse est moins élevé que celui de l'AAH. Cette situation peut se présenter puisque les conditions d'appréciation des ressources diffèrent s'agissant de l'AAH ou du minimum vieillesse et le plafond de ressources de l'AAH est plus favorable que celui du minimum vieillesse (doublé pour les couples et majoré de moitié par enfant à charge). En revanche, pour les allocataires de l'AAH qui présentent un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et qui sont, en outre, dans l'impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi, la reconnaissance automatique de l'inaptitude au travail à l'âge de soixante ans leur permet de bénéficier dès cet âge, d'une pension de vieillesse à taux plein. Le corollaire est la fin du versement de l'AAH à soixante ans. Cette disposition est cohérente avec la nature même de l'AAH servie au titre de l'article L. 821-2, prestation accordée à des personnes reconnues, par la COTOREP, comme étant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle en raison de leur handicap. Il est dès lors logique de mettre fin à la perception de l'AAH lorsque les intéressés bénéficient d'un avantage de vieillesse accordé, dès soixante ans, au titre de l'inaptitude au travail. Cet avantage de vieillesse contributif est susceptible d'être complété par l'allocation supplémentaire de vieillesse, versée à compter de 60 ans en cas d'inaptitude au travail. L'allocation supplémentaire de vieillesse est un avantage non contributif destiné à procurer aux personnes âgées les plus démunies un minimum de ressources (3 654,50 francs par mois au 1er janvier 2001). Le basculement dans le dispositif du minimum vieillesse implique des règles différentes en matière d'appréciation des ressources pour la détermination du montant de l'avantage de vieillesse. Il est notamment tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de l'ensemble des revenus de l'intéressé, conformément à l'article R. 815-25 du code de la sécurité sociale, y compris, par conséquent, ceux provenant d'une rente survie.

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