Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - RDSE) publiée le 30/03/2000

M. André Vallet attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions du projet de loi relatif à la prestation compensatoire en cas de divorce qui prévoient la transmissibilité aux héritiers de cette prestation. Il lui rappelle que le décès du débiteur oblige ses héritiers à continuer le versement de la prestation, ce qui est très mal vécu lorsque c'est la seconde épouse et les enfants nés de la seconde union qui doivent assurer une charge financière perçue comme injuste, quand elle n'est pas démesurée. En outre, il lui indique que, dès lors que la prestation compensatoire est destinée à remédier à la disparité que la rupture du mariage provoque dans les conditions de vie des conjoints, son paiement doit rester une charge propre au débiteur ; sa transmission aux ayants droit du défunt ne se justifie donc pas. Il lui demande donc les raisons pour lesquelles elle maintient la transmissibilité de la prestation compensatoire, alors que son application, après le décès du débiteur, aboutit à des situations on ne peut plus injustes.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 03/08/2000

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'examen par le Parlement de la réforme de la prestation compensatoire est en voie d'achèvement. La proposition de loi réaffirme le principe du paiement en capital et différentes mesures sont prévues pour favoriser en pratique l'octroi de ce capital. En effet, celui-ci peut être versé sur une période de huit annuités et des aménagements fiscaux conduisent à ne plus pénaliser ce mode de versement de la prestation compensatoire. Les rentes sont supprimées, à l'exception des rentes viagères, qui peuvent être exceptionnellement allouées, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier le justifie. Elles sont alors révisables en cas de changement important dans la situation des parties. Conformément au droit commun de la transmission des dettes d'un défunt, la charge de la prestation passe aux héritiers, lesquels sont, au demeurant, en droit de refuser la succession. Il ne semble pas en effet fondé se s'écarter du principe de transmissibilité alors que le créancier est le plus souvent une femme qui s'est consacrée pendant de longues années à l'éducation des enfants et qui, au moment de la séparation, peut ne pas être en mesure de trouver une activité professionnelle et d'assurer son autonomie financière. En revanche, l'éventuelle pension de réversion versée du chef du conjoint décédé sera automatiquement soustraite du montant de la rente versée, pour les prestations allouées après l'entrée en vigueur de la loi. Ce dispositif apparaît équilibré et suffisamment souple pour répondre à la diversité des situations particulières.

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