Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - RPR) publiée le 23/03/2000

M. Bernard Fournier demande à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement de bien vouloir lui préciser quel est le barème applicable au calcul de la taxe locale d'équipement (TLE) pour une imposition concernant des chambres d'hôtes aménagées en dehors d'une exploitation agricole. Dans une réponse à une chambre d'agriculture, le ministère classe ces locaux en catégorie 8, telle que définie à l'article 1585-D du code général des impôts (art. 40 L. 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre économique et financier), par contre la circulaire ministérielle de l'équipement nº 81-100 du 18 novembre 1981 classait ces établissements en 3e catégorie. Certaines interprétations classent les chambres d'hôtes à l'égal des gîtes ruraux, soit en 2e catégorie. Dans la mesure où aucune disposition de caractère réglementaire ne semble clairement viser la spécificité des chambres d'hôtes, il le remercie de bien vouloir lui préciser quel est le texte applicable et quelle en est sa portée.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 20/07/2000

Réponse. - L'article 40 de la loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 a créé une nouvelle catégorie d'assiette de la taxe locale d'équipement (8e catégorie) destinée à accueillir tous les locaux d'habitation ne présentant pas le caractère de résidence principale. C'est dans cette catégorie que doivent être classées notamment les chambres d'hôtes. La loi précitée a donc rendu caduc le dernier alinéa du paragraphe 4-3-d) de la circulaire nº 81-100 du 18 novembre 1981 qui prévoyait, d'ailleurs à tort, le classement des gîtes ruraux et, par extension, des chambres d'hôtes non situés dans une exploitation agricole en 3e catégorie de la TLE, par assimilation aux locaux collectifs des campings et des villages de vacances. En effet, le juge administratif a récemment condamné une telle assimilation en précisant que " la catégorie 3 (locaux des villages de vacances et des campings) comprend uniquement les locaux collectifs de telles structures " (T.A. Nice, 30 septembre 1999, req. nº 95-913, " SARL Les Cigales c/DDE du Var ". Par ailleurs, ce n'est que par mesure de bienveillance qu'ont été maintenues les dispositions du dernier alinéa du paragraphe 5-1 de la circulaire précitée qui prescrivent le classement en 2e catégorie de la TLE des gîtes ruraux et chambres d'hôtes réalisés par les agriculteurs dans les parties non aménagées de leurs locaux d'habitation. En revanche, les gîtes ruraux et chambres d'hôtes réalisés par des agriculteurs dans d'anciens bâtiments d'exploitation agricole doivent être classés dans la 8e catégorie.

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