Question de M. SCHOSTECK Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - RPR) publiée le 23/03/2000
M. Jean-Pierre Schosteck appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants sur l'étonnement teinté d'un sentiment d'injustice, des combattants de la guerre 39-45 qui constatent qu'ils doivent faire la preuve de leur présence dans une unité combattante pendant au moins 90 jours, pour se faire reconnaître la qualité d'ancien combattant, alors que les anciens combattants d'Afrique du Nord ne sont pas astreints désormais à ces obligations. Il n'est même pas exigé qu'ils aient appartenu à une unité combattante. Il leur suffit d'avoir été présents sur le territoire entre deux dates (entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962 pour l'Algérie) pour prétendre à la carte du combattant, en raison de la notion d'exposition au risque. Ainsi, la notion de risque est retenue pour un non-combattant parce qu'il est exposé aux actions aléatoires des terroristes (attentats ou assassinats) pendant douze mois, alors qu'elle ne l'est pas pour un combattant effectif engagé dans les combats de son unité s'il a appartenu à celle-ci moins de 90 jours. Faut-il considérer que la durée d'exposition aux actions terroristes aléatoires contre la totalité des populations (majoritairement civiles) constitue un risque supérieur à celui du combattant effectif parce qu'il a appartenu à son unité pendant moins de 90 jours ? Il y a eu certes le nombre important de 1 101 000 d'appelés ou de rappelés qui ont servi en Afrique du Nord par roulement et de l'ordre de 400 000 combattants dans la première armée française de libération, y compris les résistants intégrés pour laquelle ni le temps (toute la durée de la guerre pour certains) ni les risques n'ont été comptés. Il se dégage de cette notion de risque encouru par les uns et les autres, une impression d'injustice qui n'est pas négligeable pour ceux qui ont effectivement combattu pour la libération de la France. Il demande s'il ne conviendrait pas d'étudier à leur égard une solution qui permettrait de leur délivrer la carte du combattant, en reconsidérant éventuellement, au cas par cas, l'obligation des 90 jours d'appartenance à une unité combattante.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 29/06/2000
Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention sur l'inégalité dont seraient victimes les combattants de 1939-1945 par rapport à ceux d'Afrique du Nord, en matière de droit à la carte du combattant. Il convient en premier lieu de rappeler qu'actuellement, pour toutes ces opérations, les règles fondamentales d'attribution de la carte de combattant sont identiques. La règle générale (art. R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre) pour obtenir la carte du combattant est d'avoir servi pendant quatre-vingt-dix jours dans une unité qualifiée de combattante par le ministre de la défense, à moins qu'un cas de force majeure n'ait interrompu le combat (blessure, maladie ou capture par l'adversaire). Fixé en 1926 à l'intention des combattants de la première guerre mondiale, ce critère dit des " 90 jours " trouve son fondement dans les caractéristiques de ce conflit, consitué pour l'essentiel par des combats statiques et continus. Cette condition de durée minimale d'appartenance à une unité combattante, également exigée des postulants à cette qualité au titre de la Seconde Guerre mondiale, s'est toutefois révélée inadaptée à certaines opérations militaires intervenues postérieurement au 2 septembre 1939, dont le caractère bref et discontinu préfigurait la notion de combat moderne. C'est ainsi qu'afin de tenir compte de l'intensité de certains combats et de l'importance des forces engagées lors des opérations menées contre l'ennemi pendant la campagne de 1940, l'article 1er du décret nº 93-1079 du 14 septembre 1993, relatif aux conditions des victimes de la guerre, a prévu la possibilité d'attribuer la carte du combattant aux militaires ayant servi, à ce titre, quelle que soit la durée, dans une unité combattante. Le législateur, en prévoyant notamment la possibilité de voir reconnaître la qualité de combattant, tant aux anciens prisonniers de guerre qu'aux militaires impliqués dans des combats brefs mais intenses, a bien pris en compte la spécificité du second conflit mondial. Les mesures récemment adoptées en matière d'attribution de la carte du combattant au titre des opérations d'Afrique du Nord se définissent également par la prise en compte des particularités de ce conflit. En effet, les critères habituels de participation personnelle à des actions de feu ou de combat ont été remplacés par une durée de présence en Afrique du Nord (fixée à douze mois par l'article 120 de la loi de finances pour 2000). Cette assimilation se justifie par l'exposition prolongée au risque diffus dû à l'insécurité provoquée par la guérilla, faisant se succéder les engagements de combat aux attentats dans des endroits imprévisibles, de telle sorte que tous les militaires engagés en subissaient l'effet. Ces règles ne sauraient par conséquent s'intégrer au dispositif applicable au second conflit mondial dont les caractéristiques ne peuvent être comparées à celles de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc.
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