Question de M. DUSSAUT Bernard (Gironde - SOC) publiée le 23/03/2000
M. Bernard Dussaut appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants sur la situation des anciens combattants issus des protectorats et des anciennes colonies françaises dont les pensions ont été cristallisées et sont devenues de fait dérisoires. Il lui demande s'il a l'intention de répondre favorablement à la revendication des associations d'anciens combattants qui réclament que les pensions soient versées au niveau du salaire moyen du pays d'origine, comme juste réparation des sacrifices consentis pour nous aider à libérer notre pays.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 08/06/2000
Réponse. - La " cristallisation " résulte d'une décision prise par le législateur français en 1959 et qu'aucun gouvernement ni aucune majorité parlementaire n'ont souhaité modifier depuis. Au moment de l'indépendance, les autres puissances coloniales ont interrompu le versement des pensions. La France a opté pour une solution de compromis qui a préservé, dans leur principe, les droits acquis par ceux qui avaient combattu à son service, en maintenant les pensions mais en les cristallisant aux tarifs alors en vigueur. En vertu de la " cristallisation ", les droits à réparation acquis ont été transformés en allocations viagères non révisables et non réversibles. Certes, par l'effet de mesures dérogatoires renouvelées jusqu'en 1994, ces allocations viagères ont été revalorisées à plusieurs reprises et les droits sont demeurés ouverts durant une période transitoire qui ne pouvait être indéfiniment prolongée. Le non-renouvellement de ces dérogations à partir de 1995 ne permet pas depuis cette date l'évolution des pensions ou des retraites du combattant. Les honorables parlementaires demandent si des mesures sont envisagées, notamment pour permettre le versement d'une pension équivalente au niveau de salaire moyen du pays d'origine. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants se félicite que les intervenants rejoignent sa propre approche du problème. Il est en effet légitime de considérer que le législateur de 1959, en ne supprimant pas les pensions et les retraites en conséquence de la perte de la nationalité française, a voulu maintenir leur pouvoir d'achat effectif. Celui-ci peut s'apprécier par référence au niveau de vie local, et compte tenu des parités monétaires. Cependant, l'étude comparative effectuée à la demande du secrétaire d'Etat montre que le pouvoir d'achat des pensions et retraites est largement assuré dans les pays d'Afrique noire, mais qu'il en va différemment au Maghreb. Par ailleurs, du point de vue des droits, force est de constater l'existence d'une nouvelle jurisprudence du Conseil d'Etat qui infirme l'interprétation administrative considérant que les textes instaurant la " cristallisation " constituent une forclusion des droits nouveaux. Dans des décisions d'assemblée, la Commission spéciale de cassation des pensions, temporairement adjointe au Conseil d'Etat, a en effet jugé que le droit à réversion aux veuves restait ouvert, ainsi que le droit à révision pour aggravation. Un avis récent du Conseil d'Etat, publié au Journal officiel du 1er janvier 2000, a affirmé que la retraite du combattant est due aux ressortissants atteignant l'âge de soixante-cinq ans. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants uvre donc, dans ce contexte, en faveur d'une nouvelle appréciation du dossier de la " cristallisation " qui devrait pouvoir comporter à la fois une amélioration des tarifs des pensions payées au Maghreb et la traduction au plan administratif des décisions de justice évoquées.
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