Question de Mme PRINTZ Gisèle (Moselle - SOC) publiée le 23/03/2000
Mme Gisèle Printz appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'iniquité résultant de l'instauration de l'indemnité d'exercice des missions des préfectures aux fonctionnaires territoriaux du département de la Moselle. Le décret nº 97-1223 du 26 décembre 1997 a donné la possibilité d'octroyer cette indemnité aux personnels de la filière administrative et de service du cadre national des préfectures, de la filière technique et de la filière médico-sociale qui participent aux missions des préfectures dans lesquels ils sont affectés. Il a ensuite confirmé la possibilité d'étendre cette indemnité aux fonctionnaires territoriaux en date du 20 janvier 1998. La transposition s'est faite au conseil général de la Moselle lors de la 4e réunion trimestrielle de l'année 1999, et l'indemnité a été attribuée aux agents de la filière administrative, sportive et animation, ainsi qu'à certains agents des filières techniques et médico-sociales. Elle lui précise qu'au sein de la filière médico-sociale, seuls les grades du secteur social ont été retenus, à la différence des grades du secteur médical, totalement exclus, alors que le décret d'origine prévoit l'attribution de cette indemnité aux infirmières. Concernant la filière technique, les techniciens affectés dans les services administratifs ne bénéficient pas de la prime de travaux et sont alignés sur le régime indemnitaire de la filière administrative. De ce fait, elle pense qu'ils auraient dû bénéficier au même titre que leurs collègues administratifs, de cette indemnité. La mise en place de cette prime a instauré de nouvelles disparités de revenus entre agents d'une même filière, c'est pourquoi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser s'il entend prendre des mesures tendant à étendre l'indemnité d'exercice des missions des préfectures à l'ensemble des agents d'une même filière, afin de supprimer cette iniquité.
- page 1024
Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 27/09/2001
La légalité des régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux s'apprécie au regard du principe de parité avec les fonctionnaires de l'Etat. Conformément à l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les collectivités locales peuvent définir le régime indemnitaire de leurs fonctionnaires dans la limite de celui attribué aux fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Sur cette base, le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 précise les équivalences permettant aux collectivités de mettre en place les régimes indemnitaires au profit de leurs agents, chaque collectivité pouvant déterminer librement à l'intérieur de ce cadre le contenu, les modalités et les taux du régime indemnitaire applicables à chaque agent. En outre, il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt du 27 novembre 1992 INTERCO-CFDT) que les fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions équivalentes bénéficient de l'ensemble des indemnités applicables aux fonctionnaires de l'un des grades de la fonction publique de l'Etat figurant en annexe de ce décret même si ces indemnités n'y sont pas mentionnées. Ainsi, les collectivités locales ont la possibilité de cumuler avec le régime résultant des textes de référence cités par le décret du 6 septembre 1991 modifié, l'indemnité d'exercice de missions des préfectures pour les cadres d'emplois qui peuvent y prétendre, c'est-à-dire ceux pour lesquels le corps de la fonction publique de l'Etat pris comme référence par le décret du 6 septembre 1991 bénéficie de cette indemnité. Dès lors sont concernés par l'attribution de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures : les fonctionnaires territoriaux appartenant à tous les cadres d'emploi de la filière administrative à l'exception des administrateurs territoriaux (dont le régime indemnitaire se réfère à celui des administrateurs civils) ; les agents de salubrité et les conducteurs de véhicules pour la filière technique ; les conseillers socio-éducatifs, les assistants socio-éducatifs, les agents sociaux et les agents spécialisés des écoles maternelles pour la filière médico-sociale ; les éducateurs et les opérateurs des activités physiques et sportives pour la filière sportive ; et l'ensemble des cadres d'emplois de la filière animation. Les infirmiers territoriaux et les techniciens territoriaux, dont le régime indemnitaire a été établi respectivement par référence à celui des infirmiers de l'Institution nationale des invalides et des technciens supérieurs de l'équipement ne peuvent percevoir l'indemnité d'exercice de missions des préfectures dans la mesure où leur corps de référence à l'Etat n'en n'est pas bénéficiaire. Néanmoins, les collectivités territoriales peuvent majorer le régime indemnitaire de ces agents dans le cadre du supplément indemnitaire prévu par l'article 5 du décret du 6 septembre 1991 précité qui permet, par la constitution d'une enveloppe complémentaire, l'abondement des dotations individuelles au profit d'agents éligibles aux indemnités horaires ou forfaitaires pour travaux supplémentaires. Par ailleurs il est à noter que le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 et l'arrêté du même jour qui en fixe les modalités d'application mettent en place, au profit des fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, l'indemnité spécifique de service qui se substitue au dispositif des rémunérations accessoires au titre de la participation aux travaux. Cette indemnité est allouée pour service rendu au cours de l'année civile. Il n'est pas fait état de la notion de participation directe aux travaux. En application du principe de parité tel qu'il résulte des dispositions susmentionnées, ces deux textes sont transposables aux fonctionnaires territoriaux pour lesquels le corps de référence à l'Etat bénéficiaient de cette indemnité. Pour ces derniers, le bénéfice de l'indemnité spécifique de service est cumulable avec le régime qui résulte des textes de référence cités par le décret du 6 septembre 1991.
- page 3116
Page mise à jour le