Question de M. DUBRULE Paul (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 23/03/2000

M. Paul Dubrule attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le code des débits de boissons qui n'a prévu aucune possibilité d'installations de débits temporaires aux associations, sportives ou non à l'exception d'une licence permanente de 1re catégorie, d'une petite licence restaurant permettant la vente de boissons des deux premiers groupes à l'occasion de repas. Il lui demande s'il envisage d'assouplir cette réglementation et permettre un nombre de fois limité dans l'année que le maire puisse accorder des dérogations pour la vente de boissons du 2e groupe à l'occasion de manifestations associatives, en plus des situations évoquées par la réglementation, telles que les fêtes nationales, locales ou traditionnelles.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 29/06/2000

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur l'exploitation de buvettes temporaires par des associations. Plusieurs dispositions du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme prévoient la possibilité de dérogations. Ainsi l'article L. 48 de ce code prescrit que : " les individus qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenus à la déclaration prescrite par l'article L. 31 ci-dessus, mais ils doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale. Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article L. 1 du présent code... ". L'interprétation des termes " fête publique " présente des difficultés. Toute fête ne constitue pas une " fête publique ". Certes, il n'existe pas de définition légale de cette notion. Toutefois, dans son arrêt du 24 octobre 1983, la chambre criminelle de la Cour de cassation confirmant l'analyse du juge du fond a clairement indiqué que l'interprétation des termes de l'article L. 48 devait être " stricte " : " ce texte, dérogatoire au principe général de la déclaration d'ouverture prescrite par l'article L. 31, est d'interprétation restrictive et ne concerne que des débits temporaires... ouverts à l'occasion d'une manifestation publique exceptionnelle d'un type bien déterminé... ". La Cour de cassation indique, à titre d'exemple, que ceux qui tiennent des buvettes à l'occasion des " bals et spectacles organisés... en dehors de toutes fêtes patronales ou autres... " ne peuvent prétendre au bénéfice de l'article L. 48. Par ailleurs, l'article L. 49-1-2, dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 1998, prévoit que les groupements sportifs agréés pourront, si le préfet les y autorise, dans la limite de dix autorisations annuelles par an, chacune d'une durée maximale de 48 heures, exploiter des buvettes dans les établissements d'activités physiques et sportives. Dans ces buvettes, pourront être proposées au public des boissons des trois premiers groupes. Il en résulte qu'une interprétation trop laxiste des dispositions en vigueur, tant en ce qui concerne l'article L. 48 que l'article L. 49-1-2 conduit à une offre surabondante d'alcool. Les pouvoirs publics ne sauraient bien évidemment rester indifférents aux problèmes posés par une telle évolution. Or, cette offre surabondante s'opère également dans des conditions de prix avantageuses, qui rend ces boissons particulièrement attrayantes pour les jeunes. En outre, les risques en terme d'ordre public sont également réels : la consommation des jeunes se portent vers des produits tels que la bière (boisson de la 2e catégorie), laquelle est peu onéreuse et, comme mentionné précédemment, vendue à des tarifs plus abordables encore dans le cadre de différentes fêtes. De surcroît les considérations de santé publique préoccupent tout particulièrement les pouvoirs publics. Une offre toujours plus abondante conduit à une consommation en progression constante et à une accoutumance à l'alcool. Au demeurant, il apparaît peu logique que le financement des associations puisse être étroitement lié à la vente de boissons alcooliques. En outre, les personnes chargées de l'exploitation des buvettes temporaires sont très souvent des bénévoles qui ne sont pas à même de faire face avec la maîtrise que l'on est en droit d'attendre des professionnels aux situations complexes auxquelles elles sont confrontées : conduite à tenir en présence de mineurs, de personnes manifestement ivres. De manière générale, la concurrence qu'exercent les débits temporaires est particulièrement mal ressentie par les exploitants de débits permanents. Or, l'activité de ces derniers s'inscrit dans un contexte économique (création d'emploi, investissement) et social (pôle d'animation) qu'il convient de préserver d'une concurrence qui les fragilise d'une façon significative. A ce stade, il importe de préciser que les maires, s'ils accordent de manière trop large les autorisations au titre de l'article L. 48, engagent éventuellement leur responsabilité pénale, laquelle pourrait en effet, être mise en cause par des personnes lésées désireuses de saisir le parquet. Par ailleurs, au titre des personnes ayant intérêt à agir, il importe de noter que les organisations professionnelles sont particulièrement sensibles aux effets de la concurrence déloyale. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas d'apporter de modification substantielle à un ordonnancement juridique qui, tout en affirmant le professionnalisme de l'activité de débitant de boissons, aménage un régime de dérogations assorties de conditions précises. Il reste que, comme le souligne l'honorable parlementaire, les associations ont la possibilité de se procurer une licence permanente permettant la vente de boissons de la première catégorie (boissons sans alcool). Cette licence s'acquiert gratuitement.

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