Question de M. MURAT Bernard (Corrèze - RPR) publiée le 16/03/2000
M. Bernard Murat attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les recours qu'il exerce à l'encontre de certaines décisions individuelles des commissions régionales de dispense prévues à l'article L. 32 du code du service national, lorsque celles-ci accordent un report d'incorporation ou une dispense du service national. On peut s'étonner que, dans le cadre de la professionnalisation des armées et de la prochaine fin du service national, le ministre compétent conteste de telles décisions individuelles. En effet, le traitement de ce genre de procédure a très certainement un coût important sur le plan tant des moyens humains que des moyens financiers du ministère de la défense. De plus, ces recours contribuent à l'engorgement des juridictions administratives déjà submergées de recours autrement plus importants. Enfin, tout le monde reconnaît la compétence et l'impartialité de ces commissions. Aussi, il lui demande s'il trouve bien nécessaire de contester les décisions des commissions régionales de dispense.
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Réponse du ministère : Défense publiée le 18/05/2000
Réponse. - La loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national organise la phase de transition vers l'armée professionnelle qui s'achèvera fin 2002. Pendant cette période, les jeunes Français nés avant le 1er janvier 1979 bénéficient des dispositions du Livre II du code du service national. Pour que l'appel sous les drapeaux ne soit pas préjudiciable aux jeunes gens sursitaires, plusieurs mesures à caractère social ou professionnel sont prévues par le code du service national, leur permettant d'être dispensé des obligations militaires ou d'obtenir un report d'incorporation. Le législateur a donné compétence aux commissions régionales de dispense pour statuer sur les demandes des jeunes gens qui sollicitent une dispense ou un report. Ces commissions étudient chaque demande en examinant si les intéressés remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier de telles mesures. L'unique voie de recours contre les décisions des commissions est celle du recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif ; en effet, seul le juge administratif peut remettre en cause les décisions des commissions en cas d'erreur manifeste d'appréciation. Des recours, en petit nombre, ont effectivement été formés en 1998 par le ministère de la défense contre certaines décisions des commissions régionales (600 sur 17 794 reports accordés). Ils ont été légitimement exercés lorsque le report avait été accordé pour des demandes ne respectant pas les critères légaux définis par le code du service national. La juridication administrative a d'ailleurs donné satisfaction au ministère de la défense dans 80 % des cas. A présent, une meilleure information des jeunes gens par les bureaux du service national sur les conditions d'accès à une dispense ou à un report a limité les cas litigieux. Aussi, le nombre de recours a-t-il diminué très sensiblement en 1999. De plus, la transmission aux présidents des commissions d'une circulaire et de son additif, relatifs à l'application de l'article L. 5 bis A du code du service national, ont permis d'harmoniser les décisions des commissions régionales en leur précisant les critères d'appréciation objectifs qui doivent présider à leur réflexion, rendant ainsi exceptionnels les recours du ministère devant les tribunaux administratifs. Enfin, le ministère de la défense n'exerce plus de recours sur les reports L. 5 bis A depuis le mois de novembre 1999.
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