Question de M. MURAT Bernard (Corrèze - RPR) publiée le 16/03/2000
M. Bernard Murat attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la réponse apportée à la question nº 12696 du 10 décembre 1998 de M. Michel Doublet relative au report d'incorporation concernant le service national. Il apparaît, à la lumière de cette réponse, que seuls les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 5 bis A du code du service national. Or, cela exclut l'application de ce texte, entre autres, aux jeunes avocats qui ont signé un contrat de collaboration. En effet, ce contrat diffère d'un contrat de travail étant donné qu'il ne comporte aucun lien de subordination entre employeur et employé. Il s'agit là d'une rupture flagrante du principe d'égalité des jeunes Français devant la loi puisque l'avocat qui exerce son activité de manière salariée bénéficie du report d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis A, alors que celui qui l'exerce en tant que profession libérale n'y a pas droit, bien qu'ils aient tous deux le même métier et qu'ils soient astreints aux mêmes obligations à l'égard du service national. Il lui rappelle que le choix opéré entre ces deux régimes est généralement dicté par le cabinet que rejoint le jeune avocat débutant, sans que ce dernier puisse émettre le moindre choix en faveur de l'un ou l'autre régime. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer, d'une part, la motivation qui sous-tend cette différence de traitement et, d'autre part, s'il entend y mettre fin.
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Réponse du ministère : Défense publiée le 11/05/2000
Réponse. - L'article L. 5 bis A du code du service national permet aux jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé de demander à bénéficier d'un report d'incorporation. Ce report ne peut cependant être accordé que si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Le législateur a expressément réservé le bénéfice de ces dispositions aux titulaires d'un contrat de travail, c'est-à-dire à ceux qui possèdent un document juridique par lequel une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération. Le contrat de collaboration n'est pas un contrat de travail et les collaborateurs des professions libérales, notamment dans les cabinets d'avocats, ne sont pas en principe des salariés. En conséquence, ils ne peuvent prétendre au report d'incorporation prévu par l'article L. 5 bis A. Toutefois, l'exercice d'une profession libérale ne saurait faire obstacle au dépôt d'une demande de dispense, notamment dans l'hypothèse où l'incorporation entraînerait une situation économique et sociale grave. Dans ce cadre, les demandes sont examinées par la commission régionale de dispense compétente définie à l'article L. 32 du code du service national, qui se prononce sur chaque cas.
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