Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 16/03/2000
M. Jacques Mahéas attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au budget sur l'abattement de 16 % sur la taxe professionnelle. L'article 1472-A bis du code général des impôts, à compter de 1987, une diminution de 16 % des bases d'imposition à la taxe professionnelle. Or, pour la commune de Neuilly-sur-Marne, l'Etat, après deux années de surcompensation, a eu fait de ne plus compenser cette diminution, au motif qu'il s'agissait d'une commune en expansion. Seulement, dans de telles communes, la taxe professionnelle rapporte peu : en 1998, sur 40 communes de Seine-Saint-Denis, Neuilly-sur-Marne se place en 34e position avec un apport de 879 francs par habitant. Le tableau ci-joint illustre ainsi un manque à gagner de plus de 20 millions de francs depuis 1990.Abattement général de 16 % de la taxe professionnelle : exemple de Neuilly-sur-Marne ( NOTA Voir tableau page 914 ).
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Réponse du ministère : Budget publiée le 01/06/2000
Réponse. - L'article 6 de la loi de finances initiale pour 1987 a prévu une réduction des bases de 16 % (art. 1472 A bis du code général des impôts). Cette réduction est compensée aux collectivités locales par le biais d'une attribution correspondant à la 3e fraction de la dotation de compensation de la taxe professionnelle. Selon les termes de la loi de finances initiale pour 1987, le montant destiné à compenser, en 1987, les pertes résultant de l'article 6 précité était égal au montant de la diminution de 16 % de la base imposable multipliée par le taux de taxe professionnelle la collectivité de 1986. A compter de 1988, ce montant était actualisé en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales nettes de l'Etat. L'article 54 de la loi de finances initiale pour 1994 a modifié le mode de calcul de cette compensation en introduisant une réfaction différenciée en fonction de l'évolution du produit des rôles généraux de taxe professionnelle de la collectivité entre 1987 et 1993 mais ne pouvant excéder 2 % du produit des rôles de taxes foncières, taxe d'habitation et taxe professionnelle émis en 1993. L'article 20 de la loi de finances initiale pour 1995 a perénnisé cette réfaction en fonction de l'évolution du produit des rôles généraux de taxe professionnelle de la collectivité entre 1987 et l'année précédant l'année de compensation. Les coefficients de réfaction sont désormais corrigés chaque année du rapport constaté au niveau national entre les produits des rôles de taxe professionnelle de l'année précédant la compensation et les produits émis au titre de 1994. La réfaction continue à ne pouvoir excéder 2 % du produit des rôles de taxes foncières, taxe d'habitation et taxe professionnelle émis au titre de l'année précédente. En 1996, la dotation de compensation de la taxe professionnelle est devenue la variable d'ajustement de l'enveloppe normée du pacte de stabilité. Elle a conservé ce rôle dans le cadre du contrat de croissance et de solidarité mis en place pour la période 1999-2001. Le montant perçu par une collectivité résulte donc désormais du double effet de l'évolution globale de cette dotation au sein de l'enveloppe normée des concours de l'Etat aux collectivités locales et de l'application des modalités de réfaction exposées ci-dessus. Ces différents éléments expliquent l'évolution au fil du temps de la compensation perçue par les collectivités au titre de la réduction de 16 % des bases. Il convient de rappeler que cette réduction a été de nature à favoriser le dynamisme économique et le développement du tissu des entreprises au niveau local, facteur d'accroissement des bases pour les collectivités locales.
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