Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 09/03/2000
M. Michel Moreigne attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au budget sur les crédits d'acquisition du ministère de la culture. En effet, il est notoire que la dotation du chapitre 43-92 (commandes artistiques et achats d' oeuvres d'art) n'est pas suffisante pour que la puissance publique puisse assurer efficacement ses missions de protection du patrimoine national. De plus, l'usage qui est fait de la loi nº 68-1251 du 31 décembre 1968 (dations en paiement) est trop restrictif pour permettre le maintien en France du patrimoine mobilier le plus précieux et compléter des collections publiques souvent lacunaires. En outre, le fonds du patrimoine n'est pas en mesure d'assurer les dépenses d'acquisition des oeuvres majeures reconnues comme " trésors nationaux ". Ces oeuvres d'art ou biens culturels quittent inexorablement notre pays, faute d'avoir été acquis, passé un délai de trois ans au terme duquel le refus de certificat de sortie n'est plus valable, conformément à la loi nº 92-1477 du 31 décembre 1992 et à la jurisprudence " Walter " de 1996 sur l'indemnisation du classement d'office. Ainsi, l'appauvrissement patrimonial, qui n'a cessé de s'amplifier depuis quatre-vingts ans, perdure. Il lui demande donc si le projet de loi de finances rectificative du printemps 2000 prévoira une augmentation des moyens budgétaires du ministère de la culture et des incitations fiscales pour les entreprises et les particuliers, afin d'assurer le maintien ou le retour en France des " trésors nationaux ", bien commun et fierté de tous les Français.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 20/07/2000
Réponse. - Le système actuel de protection des trésors nationaux est issu de la loi nº 92-1477 du 31 décembre 1992. Depuis la jurisprudence de 1995 sur l'indemnisation du classement d'office, l'acquisition des trésors nationaux est devenue de fait le seul moyen permettant de garantir leur maintien définitif sur le territoire. L'Etat n'a cependant pas vocation à acquérir la totalité des trésors nationaux, pas plus qu'il ne doit en être l'unique financeur : les acquisitions d' uvres d'art doivent servir avant tout à enrichir les collections nationales dans un souci de diversification plus que d'accumulation ; le délai de trois ans de la procédure peut être mis à profit par l'Etat pour encourager la mobilisation d'autres financeurs. Les conséquences budgétaires de la réforme de 1992 et de la jurisprudence Walter se sont effectivement traduites sur la dotation du fonds du patrimoine, qui a augmenté de 300 % en quatre ans. Passée de 34 millions de francs en 1995 à 85,1 millions de francs en 1996 (année d'arrivée à échéance des premiers refus de certificat), cette dotation atteint 105,3 millions de francs en 2000. L'Etat, de ce fait, assure efficacement sa mission de protection du patrimoine mobilier national. Il convient enfin à nouveau d'insister sur l'importance des moyens consacrés par le ministère de la culture aux acquisitions d' uvres d'art qui incluent, outre les crédits inscrits sur le chapitre 43-92 de son budget (253 millions de francs en 2000), les dépenses fiscales correspondant à la valeur des dations acceptées (123 millions de francs par an en moyenne entre 1988 et 1998). De 1972 à 1999, 283 offres de dations ont reçu un agrément, pour une valeur libératoire totale de 2,5 milliards de francs. De ce point de vue, l'usage de cette procédure ne peut être qualifié de restrictif. Par ailleurs, un certain nombre de dispositions fiscales visent à favoriser l'enrichissement du patrimoine national. Ainsi, les ventes d'objets précieux faites à un musée national, à un musée classé ou contrôlé par l'Etat ou une collectivité locale, ainsi qu'aux bibliothèques publiques sont exonérées de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 V bis du code général des impôts. Au titre de l'article 200 de ce code, les dons et versements effectués au profit d' uvres ou d'organismes d'intérêt général présentant notamment un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 50 % du montant des versements retenus dans la limite de 6 % du revenu imposable. Les moyens consacrés aux acquisitions d' uvres d'art incluent également les acquisitions patrimoniales financées par d'autres voies à hauteur d'environ 100 millions de francs par an (crédits de fonctionnement de la Bibliothèque nationale de France, de la Cité de la musique, ressources propres de la Réunion des musées nationaux, etc.). L'effort du ministère de la culture représente ainsi au total près d'un demi-milliard de francs par an. Dès lors, il n'a pas vocation à être accru dans le cadre du projet de loi de finances rectificative. Il est à noter que ce dernier prévoit en revanche une augmentation des moyens de ce ministère afin de faire face aux conséquences de la tempête sur le patrimoine immobilier national.
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