Question de Mme PRINTZ Gisèle (Moselle - SOC) publiée le 09/03/2000
Mme Gisèle Printz appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'article 105 de la loi d'orientation agricole nº 99-574 du 9 juillet 1999, relatif aux conditions de distance d'implantation des bâtiments agricoles par rapport aux bâtiments d'habitation. En effet, selon ce texte, il doit être imposé aux projets de construction à usage d'habitation ou professionnels, situés à proximité de bâtiments agricoles existants et soumis à autorisation de construire, la même exigence d'éloignement que celle prévue pour l'implantation ou l'extension de ces bâtiments, par des dispositions législatives ou réglementaires. Cette nouvelle règle, en fait, pose de réels problèmes aux élus des communes rurales du département de la Moselle, car si elle est appliquée à la lettre, aucun certificat d'urbanisme ne pourra être délivré dans un rayon de 100 mètres des bâtiments agricoles. Il ne sera donc plus possible de restaurer de vieilles maisons pour les rendre habitables, de transformer une bâtisse en maison d'habitation ou d'utiliser un terrain pour construire. Ce texte risque donc d'avoir des conséquences néfastes sur le maintien des populations en milieu rural et pourrait à terme aboutir à la désertification des campagnes mosellanes. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre des mesures tendant à modifier ces dispositions ou à les faire appliquer de façon à ce qu'elles ne conduisent pas à la disparition progressive des habitants non agriculteurs des communes rurales.
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Transmise au ministère : Logement
Réponse du ministère : Logement publiée le 07/12/2000
Réponse. - L'article L. 111-3 du code rural, institué par l'article 105 de la loi nº 99-574 du 9 juillet 1999, impose de façon systématique aux constructions à usage non agricole la même exigence d'éloignement des bâtiments d'exploitation agricole que celle à laquelle ces bâtiments sont soumis, ce qui soulève de nombreuses difficultés. Dans le cadre de l'élaboration du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains, l'Assemblée nationale a d'abord procédé, en première lecture, à l'abrogation de cette disposition législative. Une nouvelle rédaction de cet article L. 111-3 du code rural a ensuite été proposée par amendement et adoptée par le Sénat en première lecture. Cette rédaction, tout en sauvegardant l'exigence d'éloignement rendue nécessaire par les préoccupations de salubrité publique, est plus souple à la fois pour les constructions autres qu'agricoles et pour les habitations des agriculteurs. Cet article prévoit que, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers, en cas de nouvelle construction à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Il précise que, par dérogation aux dispositions précitées, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme. Cette nouvelle rédaction a été acceptée par le Gouvernement et adoptée par l'Assemblée nationale le 29 juin 2000 en seconde lecture et par le Sénat le 18 octobre 2000, ce qui devrait permettre de résoudre les difficultés évoquées.
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