Question de M. ALTHAPÉ Louis (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 09/03/2000
M. Louis Althapé attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ayant trait à l'exonération des cotisations patronales pour l'emploi d'une aide à domicile. L'article 5 de la loi nº 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité sociale pour 1999 lui apporte des aménagements, en particulier, il accorde (5-III) aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale l'exonération totale des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales pour les rémunérations d'aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée, pour la fraction versée en contrepartie des tâches effectuées chez les personnes visées au I-b, c, d et e ou bénéficiaires d'une aide ménagère aux personnes âgées ou handicaptées au titre de l'aide sociale ou légale. Or, la plupart des centres communaux et intercommunaux emploient des aides ménagères sous contrat à durée déterminée, rémunérées en fonction du nombre d'heures réellement effectuées : en effet, s'agissant de prestations variables, les " petits " CCAS et CIAS ne peuvent titulariser leur personnel et faire face aux lourdes charges de personnel qui en résulteraient quel que soit leur niveau d'activité. Dans ces conditions, et pour ne pas pénaliser les communes rurales, ne faut-il pas étendre l'application des exonérations prévues pour les CCAS et CIAS, aux rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent non titulaire ?
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 07/09/2000
Réponse. - Afin de favoriser la formation et la qualification de ces personnels, l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale réserve le bénéfice de l'exonération à 100 % des charges patronales aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée. S'agissant des aides à domicile employées par des centres communaux d'action sociale, cette condition implique que les agents soient titulaires. Lorsqu'il s'agit d'emplois à temps non complet, les CCAS peuvent également recruter des agents titulaires et donc bénéficier de l'exonération précitée. En effet, les conditions de recrutement de fonctionnaires sur des emplois à temps non complet s'appliquent selon des modalités qui ont été assouplies par la loi du 27 décembre 1994 modifiant la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Conformément à l'article 104 de cette loi ainsi modifiée, l'ensemble des collectivités territoriales (communes, départements ou régions ainsi que les établissements publics administratifs en relevant) peuvent désormais créer librement tout type d'emploi à temps non complet et recruter sans limitation sur ces emplois dès lors que les agents nommés remplissent les conditions pour être intégrés dans un cadre d'emplois. Il en est ainsi, conformément à l'article 108 de la loi précitée, lorsque ces agents sont employés, par une ou plusieurs collectivités ou établissements, pour une durée supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet. Ce n'est que lorsque les agents, dont la nomination est envisagée, ne remplissent pas cette condition, que demeurent alors applicables les limitations précisées par le décret nº 91-298 du 20 mars 1991 (seuils démographiques, nombre d'emplois pouvant être pourvus ...). Un CCAS créant des emplois à temps non complet pour une quotité de temps de travail d'emblée au moins égale à un mi-temps, ou bien procédant à la nomination d'agents qui, du fait d'emplois à temps non complet qu'ils occuperaient par ailleurs, atteindraient le seuil permettant leur intégration, dispose donc d'une très grande latitude, en fonction des besoins de ses services.
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