Question de M. MURAT Bernard (Corrèze - RPR) publiée le 02/03/2000
M. Bernard Murat attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation statutaire des chefs de bureau de la fonction publique hospitalière. Ils excercent des fonctions d'encadrement, assurent des missions d'expertise et assument des responsabilités importantes au sein des hôpitaux. Aujourd'hui, ces professionnels, soit 2 000 fonctionnaires, n'ont plus de perspective de carrière. A quarante-cinq ans en moyenne, ils atteignent l'échelon terminal de leur grade. Cette sclérose est renforcée par un positionnement atypique par rapport au deux autres fonctions publiques : d'une part, il n'existe pas d'équivalent au grade de chef de bureau dans la fonction publique d'Etat et, d'autre part, depuis 1987, la fonction publique territoriale a substitué le corps d'attaché territorial à celui de chef de bureau. Il lui rappelle que les principes d'unité et de parité ont conduit à l'adoption de règles communes inscrites au titre premier du statut général relatif aux droits et obligations des fonctionnaires. Ainsi, l'article 14 de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 dispose que " l'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques constituent des garanties fondamentales de leur carrière ". La mobilité entre fonctions publiques a pour objet de garantir l'unité de la fonction publique ainsi que la parité entre les fonctions publiques. Or, le maintien du corps de chef de bureau au sein de la fonction publique hospitalière remet en cause l'effectivité de ces deux principes qui sont la clé de voûte de la fonction publique française. En effet, ce corps n'est pas comparable à celui des deux autres fonctions publiques. Il lui paraît donc important de créer un corps d'attaché hospitalier par analogie avec celui d'attaché territorial. Créer ce corps d'attaché hospitalier, c'est donner de réelles perspectives de carrière à ces agents, assurer la fluidité de la filière administrative, favoriser l'unité de la fonction publique, restaurer leur comparabilité avec les autres fonctions publiques, permettre leur mobilité et, enfin, ouvrir un accès par concours externe à des diplômés bac p 2. Il note que les organismes syndicaux sont techniquement prêts à engager des négociations sur ce dossier. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser, d'une part, les mesures qu'il entend proposer afin de relancer la carrière professionnelle de ces agents. D'autre part, il le remercie de bien vouloir lui indiquer sous quel délai il compte engager des négociations avec les organismes professionnels sur ce dossier.
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Transmise au ministère : Santé
Réponse du ministère : Santé publiée le 13/07/2000
Réponse. - Le corps des chefs de bureau de la fonction publique hospitalière constitue un corps classé en catégorie A accessible exclusivement par concours interne ouvert aux adjoints des cadres et aux secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière. Collaborateurs des personnels de direction dans les établissements publics de santé, les chefs de bureau ont la responsabilité d'une ou plusieurs unités administratives. A ce titre, ils assument des fonctions d'encadrement et, dans leur domaine de compétence, participent à la préparation des objectifs de l'établissement et mettent en uvre les décisions arrêtées par la direction. Ils occupent souvent une place déterminante au sein des établissements hospitaliers et se trouvent particulièrement confrontés aux évolutions de l'institution. Toutefois, leurs conditions de recrutement, à savoir un concours interne sans conditions de diplôme, n'a pas permis de leur faire bénéficier d'un déroulement de carrière comparable aux corps de catégorie A occupant des fonctions analogues dans les autres fonctions publiques. Les attachés d'administration de la fonction publique d'Etat et de la fonction publique territoriale peuvent être recrutés par concours externe ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur. Il apparaît souhaitable aujourd'hui d'engager une réflexion sur les aménagements statutaires envisageables pour mieux répondre aux besoins de l'organisation hospitalière et assurer des perspectives de carrière à ces personnels, en effectuant dans un premier temps un état des lieux des missions exercées par les chefs de bureau. Ensuite, comme il est indiqué dans le protocole d'accord du 14 mars 2000, des négociations s'ouvriront sur la filière administrative au quatrième trimestre 2000.
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