Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 02/03/2000

M. Hubert Haenel rappelle à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, les questions écrites nº 15675 du 15 avril 1999 et nº 20293 du 11 novembre 1999, restées sans réponse à ce jour.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 11/05/2000

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'auxiliaire de justice se définit comme la personne qui, sans être investie par l'Etat de la fonction de juger, est appelée à participer à l'administration de la justice en apportant son concours aux juges et aux parties (Roger Perrot, Institutions judiciaires, éditions Montchrestien). S'agissant des avocats, cette qualité résulte expressément de l'article 3 de la loi nº 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et, implicitement, des textes qui leur confrèrent un quasi-monopole d'assistance et de représentation des parties en justice, c'est-à-dire principalement la loi du 31 décembre 1971 précitée et son décret d'application nº 91-1197 du 27 novembre 1991 ainsi que les lois et décrets de procédure. Ce quasi-monopole dont jouissent les avocats leur impose un certain nombre d'obligations professionnelles et déontologiques, telles celles de dévouement et de délicatesse envers leurs clients, de loyauté et de respect envers les magistrats et juridictions, et de confraternité entre avocats. Le maintien de ces obligations incombe en premier lieu au bâtonnier de l'ordre, qui instruit les réclamations formées par les tiers, diligente à leur demande, à celle du procureur général près la cour d'appel ou de sa propre initiative une enquête et peut saisir le conseil de l'ordre statuant comme conseil de discipline. Ce maintien incombe également au conseil de l'ordre qui, avant d'inscrire un candidat sur la liste du stage ou au tableau de l'ordre, doit s'assurer de sa bonne moralité et qui, sous le contrôle de la cour d'appel, instruit puis juge les affaires disciplinaires. Ce maintien incombe enfin au procureur général près la cour d'appel, qui peut saisir directement le conseil de l'ordre aux fins de sanctions disciplinaires et former un recours contre ses décisions et qui, en outre, assure et surveille l'exécution des peines prononcées. Ces autorités ne rencontrent en règle générale pas de difficultés particulières dans l'exercice de leur mission. Au demeurant, pour pallier celles qui résulteraient d'une éventuelle carence du conseil de l'ordre, l'article 197 du décret du 27 novembre 1991 précité dispose que si, dans les deux mois d'une demande de poursuite disciplinaire émanant du procureur général, le conseil n'a pas statué, la demande est réputée rejetée et le procureur général peut saisir la cour d'appel.

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