Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 02/03/2000

M. Louis Souvet attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au budget sur les arrêts rendus par la Cour de justice des communautés européennes à l'encontre du prélèvement par la France de la contribution sociale généralisée sur les revenus des travailleurs résidant en France mais exerçant leur profession dans un pays membre de l'Union européenne. Il lui demande si les nombreux plaignants vont recevoir rapidement le remboursement de ces prélèvements sociaux, contraire dans ce cas présent à un règlement du Conseil relatif à l'application des règles de sécurité sociale aux travailleurs qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. Seule doit s'appliquer alors la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel s'exerce leur activité.

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Transmise au ministère : Emploi


Réponse du ministère : Emploi publiée le 26/10/2000

Réponse. - Dans ses deux arrêts du 15 février 2000 relatifs à la CSG (contribution sociale généralisée, affaire C-169/98) et à la CRDS (contribution pour le remboursement de la dette sociale, affaire C-34/98) portant sur les revenus d'activité et de remplacement perçus par des personnes résidant en France mais exerçant leur activité dans un autre pays de l'Union européenne, la Cour de justice des Communautés européennes a d'abord reconnu, en refusant toute requalification au regard du droit européen du statut juridique des deux prélèvements dont l'application était soumise à son appréciation, la liberté pour les Etats membres de financer leurs systèmes de sécurité sociale par les prélèvements de leur choix : cotisations, impôts généraux, impositions spécifiques créées à cette fin que sont la CSG et la CRDS. Elle a toutefois considéré que, eu égard au lien direct et suffisamment pertinent qu'entretiennent la CSG et la CRDS avec les lois qui régissent la sécurité sociale, il y avait lieu de leur faire application de la règle de l'unicité de la législation applicable posée par l'article 13 du règlement CEE nº 1408/71 portant coordination des régimes de sécurité des Etats membres. En conséquence, les organismes de recouvrement compétents (URSSAF) ont reçu des instructions précises pour procéder au remboursement des sommes indûment versées par les intéressés au titre de la CSG, la CRDS acquittée par les travailleurs frontaliers étant recouvrée par l'administration fiscale.

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