Question de M. LE GRAND Jean-François (Manche - RPR) publiée le 02/03/2000

M. Jean-François Le Grand attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'inquiétude de nombreux débitants de tabac qui, du fait de la part grandissante prise par les produits " commissionnés " (tabac, timbre, vignettes, etc.) dans leurs bénéfices industriels et commerciaux, se sont vus appliquer une nouvelle base de calcul de la taxe professionnelle particulièrement pénalisante, sachant que pour compléter un revenu souvent insuffisant, le buraliste exerce le plus souvent une activité commerciale annexe telle que la vente de papeterie, de petits cadeaux, etc. En conséquence, il lui demande si, en application de la loi nº 75-678 du 29 juillet 1975 portant institution de la taxe professionnelle et plus particulièrement de l'article 3 II du décret nº 75-975 du 23 octobre 1975 qui stipule que si l'activité non commerciale et d'intermédiaire est dominante (ce qui le plus souvent le cas pour les buralistes), la taxe professionnelle doit être établie selon le mode propre aux titulaires de bénéfices non commerciaux et d'intermédiaire de commerce, il ne serait pas possible de faire bénéficier les débitants de tabac de ce mode de calcul de la taxe professionnelle.

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La question est caduque

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