Question de M. LASSOURD Patrick (Ille-et-Vilaine - RPR) publiée le 02/03/2000

M. Patrick Lassourd attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les conditions d'application de la loi nº 99-533 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, du 25 juin 1999. A ce jour, le dispositif prévu par la loi, qui détermine les règles de constitution, de reconnaissance et de fonctionnement des pays, n'a toujours pas fait l'objet d'un décret d'application. Certains pays terminent actuellement la rédaction de la Charte de développement. A ce stade se pose la question de la forme juridique que doit revêtir le pays dans la procédure précédant la contractualisation. La loi offre aux partenaires les choix suivants : soit le syndicat mixte ou le groupement d'intérêt public de développement local, lorsque le périmètre du pays ne coïncide pas avec celui incluant le ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) comprenant les communes le constituant, soit une formule indéfinie, créant un véritable vide juridique, lorsque le périmètre du pays coïncide avec celui du ou des EPCI le constituant. C'est le cas précisément du pays de Vitré, dans le département d'Ille-et-Vilaine, qui recouvre exactement quatre EPCI à fiscalité propre. La loi reste, en effet, muette sur la teneur de la forme juridique applicable à ces cas précis. Plusieurs parlementaires ont proposé, à l'occasion de la discussion du texte, la formule de l'association. Cette forme juridique, souple, viable, et ouverte aux avis de tous, réunirait les différents partenaires pour établir et structurer les plans d'action à mettre en oeuvre, en vue de la contractualisation avec l'Etat. Bien entendu, les fonctions administratives, juridiques et financières resteraient intégralement dévolues aux communes ou aux communautés de communes qui forment le pays. Or, cette formule de l'association n'est pas explicitement visée par le texte. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir si, à défaut de toute référence explicite dans le texte de loi, les pays peuvent revêtir cette forme juridique pour contractualiser avec l'Etat. Cette possibilité est très attendue par tous les élus concernés, désireux d'éviter la constitution d'une structure administrative complémentaire.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 11/05/2000

Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'organisation juridique des " pays " requise lors de la phase de contractualisation lorsque ceux-ci seront entièrement couverts par un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La loi nº 99-533 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire du 25 juin 1999 précise que les " pays " présentant une telle organisation intercommunale, sans commune isolée, seront dispensés de créer un syndicat mixte ou un groupement d'intérêt public de développement local. Cette exonération correspond au souhait du législateur de ne pas créer de structure administrative supplémentaire dans cette hypothèse de solide organisation intercommunale préalable. Dans ce cas de figure, ainsi que le propose le projet de décret d'application de l'article 25 de la loi nº 99-533 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire du 25 juin 1999, le contrat de pays sera signé par l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. En tout état de cause, la signature du contrat de pays relèvera de personnes morales de droit public, le Gouvernement comme le législateur n'ayant pas souhaité qu'une simple association puisse être signataire d'un contrat portant sur des crédits publics. Au demeurant, cette signature conjointe du contrat par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre n'interdira pas la constitution contre eux d'une association à vocation fédérative leur permettant de coordonner leurs actions et de conduire les travaux collectifs de réflexion ou d'études. Cette association pourra servir à animer la phase d'étude du pays et à rassembler les acteurs socio-professionnels ou associatifs qui constitueront le conseil de développement du pays. De nombreuses associations de préfiguration de pays ont déjà été constituées dans cet objectif au sein des territoires engagés dans de telles démarches.

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