Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 02/03/2000
M. Daniel Hoeffel appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question de la délivrance de l'attestation d'accueil, dans le cadre très particulier des séjours d'enfants d'Ukraine dits " Enfants de Tchernobyl " Cette association organise en France des séjours de quelques semaines dans le foyer de familles bénévoles, membres de ladite association. Dans le cadre du décret nº 98-502 du 23 juin 1998, relatif à la délivrance de l'attestation d'accueil, l'autorité à délivrer l'attestation (maire ou commissaire de police), est tenue de réclamer une attestation parentale de sortie du territoire d'Ukraine pour les enfants mineurs. Une autorisation parentale semblable est réclamée par l'ambassade de France en Ukraine pour délivrer le visa. Par conséquent, deux autorités (l'ambassade et le maire) réclament le même document pour une seule et même formalité. Il lui demande de bien vouloir examiner la possibilité de déroger à la note NOR/INT/D/98/00140/C du ministère de l'intérieur aux préfets, en autorisant que l'autorité habilitée à délivrer l'attestation (maire ou commissaire de police) ne soit pas tenue de réclamer une " attestation parentale de sortie du territoire d'Ukraine pour les enfants mineurs ".
- page 743
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/04/2000
Réponse. - Le décret nº 82-442 du 27 mai 1982, modifié par le décret nº 98-502 du 23 juin 1998 prévoit que tout étranger souhaitant venir en France pour y effectuer une visite privée doit présenter une attestation d'accueil signée de la personne qui se propose de l'accueillir et de l'autorité publique (le maire ou le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie départementale territorialement compétent) chargée de certificer les mentions relatives à l'identité du signataire et au lieu d'accueil prévu pour l'étranger. La circulaire d'application NOR/INT/D/98/00140C du 26 juin 1998 précise par ailleurs que, lorsque l'attestation d'accueil est demandée dans l'intention d'accueillir un enfant mineur, une autorisation parentale doit être exigée pour s'assurer du consentement des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale. Cette autorisation parentale, précisant l'objet et les conditions du séjour (notamment l'identité de la personne accueillant l'enfant), se justifie par le souci de protéger l'enfant qui, en sa qualité de mineur, ne peut voyager qu'avec l'accord de ses parents et présente également une garantie pour la personne à qui les parents confient la garde de leur enfant. En outre, dans les textes relatifs à la mise en uvre de la convention d'application de l'accord de Schengen, il est rappelé que des précautions doivent être prises lorsque les mineurs voyagent non accompagnés et en particulier lorsqu'ils sont dispensés de l'obligation de visa. Cette vigilance propre à la protection de tous les mineurs a donc conduit à prendre des dispositions spécifiques dans le cadre de la délivrance des attestations d'accueil en exigeant une autorisation parentale. En ce qui concerne l'exigence de cette autorisation parentale, la circulaire précitée ne fait pas de distinction entre les mineurs soumis à l'obligation de visa de court séjour et ceux qui en sont dispensés. Or, les mineurs soumis à l'obligation de visa de court séjour font effectivement l'objet d'un contrôle particulièrement attentif de la part des autorités consulaires françaises qui s'assurent notamment du consentement de la personne investie de l'autorité parentale. Il n'y a donc pas lieu d'exiger un contrôle identique par l'autorité publique chargée de certifier l'attestation d'accueil. En revanche, pour que les mineurs dispensés de l'obligation de visa de court séjour bénéficient des mêmes garanties que ceux qui y sont soumis, il convient de maintenir le contrôle effectué par l'autorité chargée de certifier l'attestation d'accueil en ce qui concerne l'autorisation signée par la personne investie de l'autorité parentale, accompagnée le cas échéant d'une traduction en langue française par un traducteur assermenté. Des instructions seront adressées en ce sens aux préfets qui informeront les autorités chargées de certifier les attestations d'accueil. S'agissant des enfants d'Ukraine invités en France par l'association " Les Enfants de Tchernobyl ", les services de l'ambassade de France exigent, à l'appui des dossiers de demande de visa, la présentation d'un acte notarié valant d'une part autorisation de sortie du territoire et d'autre part délégation d'autorité parentale pour la garde temporaire du mineur par la personne signataire de l'attestation d'accueil. Ainsi l'autorité publique saisie d'une demande de certification d'attestation d'accueil pour accueillir un enfant mineur ukrainien n'a plus à exiger la présentation de l'autorisation parentale.
- page 1455
Page mise à jour le