Question de M. FOY Alfred (Nord - NI) publiée le 02/03/2000
M. Alfred Foy appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur l'article L. 5 bis A du code du service national. Selon les termes de l'alinéa 1, le report d'incorporation d'une durée de deux ans, dont a bénéficié un jeune homme titulaire d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, peut faire l'objet d'une prolongation. Ce report supplémentaire, à l'instar du report initial est octroyé par la commission régionale et doit répondre à l'une des conditions posées à l'alinéa 3 de l'article L. 5 bis A : il est accordé si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Ce renouvellement de report apparaît a priori impossible à obtenir : il y a tout lieu de croire, en effet, qu'au terme de deux années correspondant à la durée du report initial, l'insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle ont été acquises par le sursitaire. Toutefois, cette possibilité de prolongation étant inscrite dans la loi, il conviendrait d'en préciser le contenu ainsi que la durée afin d'éviter de trop grandes divergences d'interprétation sur cette disposition entre les commissions régionales. En tout état de cause, il lui semble important de connaître précisément la position du ministère de la défense en la matière.
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Réponse du ministère : Défense publiée le 11/05/2000
Réponse. - L'article L. 5 bis A, inséré dans le code du service national par la loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, permet aux jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée de bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Ce report ne peut cependant être accordé que si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Dans l'hypothèse où le report d'incorporation est accordé, celui-ci peut faire l'objet d'une prolongation conformément au premier alinéa de l'article L. 5 bis A. Pour permettre aux commissions régionales de statuer sur les dossiers, un additif à la circulaire du 16 février 1999 relative à l'application de cet article a été transmis à leurs présidents le 13 mars 2000. Il développe un certain nombre de critères qui peuvent être pris en considération pour l'attribution de cette prolongation. Ainsi, les commissions examinent la situation professionnelle du demandeur au travers de son cursus dans l'entreprise et de sa position vis-à-vis de son expérience professionnelle, notamment dans le cas d'une mutation ou d'un changement de fonction s'accompagnant d'un complément de formation professionnelle. L'avis du chef d'entreprise ou du directeur du personnel est de nature à faciliter le travail des commissions. En outre, elles peuvent apprécier l'impact économique et social personnel d'une incorporation immédiate (charges, emprunt, décrochage social et professionnel). Ce critère ne pourra être pris en compte que dans le cas où la situation du demandeur n'est pas de nature à justifier une dispense en vertu de l'article L. 32 du code du service national. Enfin, les commissions régionales étudient la situation de l'entreprise au regard des qualifications particulières du demandeur qui rendent indispensable sa présence au sein de celle-ci, et apprécient les difficultés conjoncturelles que l'entreprise pourrait rencontrer pour pourvoir au remplacement immédiat de l'intéressé s'il venait à être incorporé. Il est à préciser que la prolongation, comme le report d'incorporation, peut être accordée pour une durée de deux ans.
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