Question de M. MARQUÈS René (Pyrénées-Orientales - UC) publiée le 30/03/2000

M. René Marquès attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la situation des opérateurs des activités physiques et sportives. En effet, le statut particulier de ce cadre d'emploi prévoit dans son article 2 que les opérateurs sont chargés d'assister les responsables de l'organisation des activités physiques et sportives. Le terme " assister " est diversement interprété et provoque, eu égard à l'agrément dont doivent bénéficier les personnels intervenant en milieu scolaire, des difficultés. Dans une réponse récente à un député, M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a, semble-t-il, instauré une différence entre les opérateurs nommés après concours et les opérateurs intégrés à la parution du cadre d'emploi le 1er avril 1992. Cette différence entraîne pour les opérateurs nommés après concours une impossibilité à obtenir l'agrément nécessaire pour intervenir dans les écoles, même dans les collectivités qui disposent d'un ou plusieurs éducateurs chargés, comme le prévoit le statut particulier, de l'encadrement des personnels qui se consacrent notamment aux activités physiques et sportives de la collectivité. Aussi il souhaiterait savoir quelles mesures réglementaires le Gouvernement envisage de prendre pour permettre aux opérateurs des activités physiques et sportives d'exercer la totalité de leurs missions.

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Réponse du ministère : Logement publiée le 26/04/2000

Réponse apportée en séance publique le 25/04/2000

M. le président. La parole est à M. Marquès, auteur de la question n° 775, adressée à M. le ministre de la fonction
publique et de la réforme de l'Etat.
M. René Marquès. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je souhaite attirer
l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la situation des opérateurs des activités
physiques et sportives, principalement, bien sûr, dans le cadre de la fonction publique territoriale.
En effet, le statut particulier de ce cadre d'emploi prévoit, dans son article 2, que les opérateurs sont chargés d'assister
- j'insiste sur ce terme - les responsables de l'organisation des activités physiques et sportives.
Le terme « assister » est diversement interprété et provoque, eu égard à l'agrément dont doivent bénéficier les
personnels intervenant en milieu scolaire, certaines difficultés.
Dans sa réponse à une question d'un parlementaire en date du 29 mars 1999, M. le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie a, semble-t-il, instauré une différence entre les opérateurs nommés après concours
et les opérateurs intégrés à la parution du cadre d'emploi le 1er avril 1992.
Cette différence entraîne, pour les opérateurs nommés après concours, une impossibilité d'obtenir l'agrément
nécessaire pour intervenir dans les écoles, même dans les collectivités qui disposent d'un ou de plusieurs éducateurs
chargés, comme le prévoit leur statut particulier, de l'encadrement des personnels qui se consacrent notamment aux
activités physiques et sportives de la collectivité.
Aussi souhaiterais-je connaître les mesures réglementaires que le Gouvernement envisage de prendre pour permettre
aux opérateurs des activités physiques et sportives recrutés par concours d'exercer la totalité des missions, au même
titre que les fonctionnaires intégrés sans concours à la parution du statut particulier.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement. Monsieur le sénateur, comme aux précédents intervenants, je vous
demanderai de bien vouloir excuser mon collègue au nom duquel je vous apporte quelques éléments de réponse.
La loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives autorise la
participation d'intervenants extérieurs pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles
maternelles et élémentaires.
Ces intervenants doivent être qualifiés et faire l'objet d'un agrément de la part de l'inspecteur d'académie. Ils peuvent
relever de la fonction publique territoriale, leur intervention dans les écoles présentant alors un caractère accessoire,
compatible avec leur emploi principal au sein de leur collectivité. Dans ce cas, ils sont plus particulièrement issus de
l'un des cadres d'emploi de la filière sportive créée, comme vous l'avez indiqué, en 1992, ce qui implique que l'on tienne
compte des qualifications et des compétences liées à leur statut.
Ainsi, les conseillers et les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, qui sont respectivement des
fonctionnaires de catégorie A et de catégorie B, disposent d'une qualification générale pour enseigner et encadrer
l'ensemble des activités physiques et sportives leur permettant d'intervenir dans les écoles.
Ce n'est pas le cas, en revanche, des opérateurs territoriaux, fonctionnaires de catégorie C, dont le recrutement par
concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme homologué au niveau V, et qui se voient confier
des tâches, principalement d'exécution et d'assistance, auprès des conseillers et éducateurs territoriaux.
Les possibilités d'exercer des fonctions d'enseignement, d'encadrement et d'animation des activités physiques et
sportives dans la fonction publique territoriale, correspondent en effet à des niveaux de qualification et de recrutement
supérieurs, comme c'est le cas pour les autres catégories de personnels enseignants.
La seule exception concerne les opérateurs intégrés dans le cadre d'emploi lors de sa création en 1992. En effet,
ceux-ci ont pu conserver la possibilité de dispenser des enseignements, dans le prolongement des missions qui leur
étaient dévolues en tant que titulaires d'anciens emplois communaux de moniteur de première catégorie ou de maître
nageur sauveteur et détenteurs d'un des titres ou diplômes requis par la réglementation antérieure.
Huit ans après la création de la filière sportive, des adaptations des modalités de recrutement peuvent toutefois
apparaître comme étant de nature à mieux répondre aux besoins des employeurs locaux.
Dans le prolongement des conclusions du rapport que M. Rémi Schwartz a remis au Gouvernement sur le recrutement,
la formation et le déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux, le Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale a constitué en son sein un groupe de travail en vue d'améliorer les règles relatives aux concours et au
recrutement dans la fonction publique territoriale. Parallèlement, le ministère de la jeunesse et des sports a entrepris
une réforme des formations et des diplômes dont il a la charge.
C'est donc dans ce cadre que pourront être réexaminées les conditions de recrutement dans la filière sportive, compte
tenu des diverses missions attribuées aux différents cadres d'emploi qui la composent.
Tels sont, monsieur le sénateur, les éléments de réponse que je pouvais apporter à votre question, qui porte, chacun l'a
bien compris, sur une situation complexe.
M. René Marquès. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Marquès.
M. René Marquès. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avouez vous-même - vous venez de le dire - que la situation est
complexe.
Pour ma part, j'ajouterai que le choix antérieur était mauvais. Je compte donc sur la réforme, telle que vous l'avez
annoncée, pour modifier les choses.
En effet, la voie royale des concours est brimée par rapport à celle des nominations, nominations qui ont parfois pu être
de complaisance, ce qui m'a amené à poser cette question. Que les statuts prennent le pas sur les diplômes est
contraire à la déontologie de la qualification, et ce dans toutes les activités humaines.

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