Question de M. LE PENSEC Louis (Finistère - SOC) publiée le 24/02/2000
M. Louis Le Pensec appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales qui dispose que le maire peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au secrétaire général et au secrétaire général adjoint, au directeur général et au directeur des services techniques. Il apparaît que ce texte n'indique pas que ces emplois soient des emplois fonctionnels. Or, dans de nombreuses collectivités, des agents font fonction de secrétaire général adjoint ou de directeur des services techniques sans avoir un arrêté les détachant sur l'emploi fonctionnel concerné. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si ces agents qui font fonction peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 2122-19.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/09/2000
Réponse. - L'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales prévoit que le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : au directeur général des services et au directeur général adjoint des services ; au directeur général et au directeur des services techniques. Les directeurs généraux des services et les directeurs généraux ou directeurs des services techniques des communes ont vocation, au regard des dispositions de l'article 53 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 et des décrets nº 87-1101 du 30 décembre 1987 et nº 90-128 du 9 février 1990 pris pour son application, à exercer leurs fonctions respectivement dans les communes de plus de 5 000 habitants et dans celles de plus de 20 000 habitants. En outre, le décret du 30 décembre 1987 précité limite aux seules communes de plus de 20 000 habitants la possibilité de créer un emploi de directeur général adjoint des services, sur le fondement de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984. Au regard de ces éléments, les délégations sans limitation de domaine prévues par l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales (ancien article L. 122-11 du code des communes) ne peuvent donc concerner que les seuls agents occupant leurs fonctions dans les conditions fixées par les décrets précités. En revanche, pour les domaines qu'il définit strictement, l'article R. 2122-8 du code général des collectivités territoriales ouvre au maire la possibilité de donner par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, et en l'absence ou en cas d'empêchement de ses adjoints, délégation de signature à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune pour la délivrance des expéditions du registre des délibérations et des arrêtés municipaux, la certification matérielle et conforme des pièces et des documents présentés à cet effet et, dans les conditions prévues à l'article L. 2122-30, la législation des signatures ; à un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie A pour la certification de la conformité et de l'exactitude des pièces justificatives produites à l'appui des mandats de paiement.
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