Question de M. FRANCHIS Serge (Yonne - UC) publiée le 24/02/2000

M. Serge Franchis attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les difficultés que les décrets d'application de la loi nº 96-603 entraînent pour les professionnels de l'organisation de salons, expositions et foires ainsi qu'aux exposants. En effet, les délais imposés par ces décrets d'application, beaucoup trop brefs, ne permettent pas un exercice correct de cette activité. C'est pourquoi, il lui demande s'il serait possible de modifier les décrets d'application en allongeant le délai concernant la demande d'autorisation à douze mois au lieu de cinq actuellement. Il lui suggère aussi que le délai maximum de réponse de l'administration préfectorale ne dépasse pas un mois et demi après réception de la demande d'autorisation et que les préfets sollicitent l'avis des professionnels de l'organisation en même temps que les chambres consulaires.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 08/06/2000

Réponse. - En application de l'article 27 de la loi nº 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises. Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement et doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Cette autorisation est délivrée par le préfet de département si l'ensemble des surfaces de vente utilisées par le demandeur en un même lieu est supérieur à 300 mètres carrés et par le maire dans le cas contraire. Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret nº 96-1097 du 16 décembre 1996 pris pour l'application du titre III, chapitre Ier, de la loi du 5 juillet 1996, la demande d'autorisation de vente au déballage est adressée par le vendeur à l'autorité compétente cinq mois au plus et trois mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente. Lorsqu'une même opération de vente au déballage concerne plusieurs vendeurs, la demande est, dans le même délai, adressée à l'autorité compétente par l'organisateur de cette opération. Ce délai est justifié par la procédure d'information des chambres consulaires prévue par l'article 8 de ce même décret. Il permet également à l'autorité compétente d'apprécier l'opportunité de délivrer cette autorisation, notamment au regard de l'impact sur la concurrence locale, sur la base d'informations à jour et complètes relatives aux conditions de déroulement de l'opération projetée. Par conséquent, le gouvernement n'envisage pas de modifier ce délai. La loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations devrait, cependant, permettre, à compter du 1er novembre 2000, aux organisateurs de ventes au déballage d'obtenir une réponse de l'autorité compétente à leur demande d'autorisation au moins un mois avant la date prévue pour le début de la vente.

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