Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 24/02/2000

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de l'article 92 du la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999, relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale qui prévoit, en substance, que les ressources fiscales des communautés d'agglomérations sont diminuées chaque année d'un prélèvement égal au produit de l'écrêtement intervenant l'année précédant la création de la taxe professionnelle unique, dans les communes membres. Ce même article précise que " lorsque le montant de la taxe professionnelle correspondant à l'établissement diminue par rapport à celui de l'année d'adoption de la taxe professionnelle unique, mais qu'il reste supérieur au montant du prélèvement tel qu'il a été fixé pour la première années d'application, le montant du prélèvement est réduit dans la même proportion ". Ainsi, sachant que le prélèvement de référence est celui de la première année d'application de la TPU et qu'il est calculé sur la base d'écrêtement intervenant l'année précédente dans les communes membres, il semblerait que la loi ne prévoit de prendre en compte les diminutions de produit de taxe professionnelle que pour autant qu'elles soient intervenues après l'année d'adoption de la taxe professionnelle unique. Il demande dès lors quelles sont les conséquences sur le prélèvement d'une diminution du produit de taxe professionnelle d'un établissement intervenant la première année de création de taxe professionnelle unique.

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La question est caduque

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