Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 24/02/2000
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le calcul de l'attribution de compensation, prévue à la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999, relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale, destinée à neutraliser les effets de la spécialisation des impôts locaux sur les budgets communaux dans le cas de la création d'une communauté d'agglomérations. En effet, l'article 86 de la loi nº 99-586 précise qu'elle est calculée sur la base des éléments de l'année qui précède l'instauration de la taxe professionnelle unique. Or, une commune, membre d'une communauté d'agglomérations peut subir, au cours de l'année sur la base de laquelle les calculs sont effectués, une diminution très exceptionnelle de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle par suite de la cessation d'activité d'un établissement, établissement qui a ensuite été racheté dès les premiers jours de l'année suivante. La perte de produit de taxe professionnelle est donc, dans ce cas, ponctuelle. La commune a perçu une dotation du Fonds national de péréquation de taxe professionnelle, mais la loi l'exclut du calcul de l'attribution de compensation. Il demande donc si cette attribution de compensation doit être calculée dans le strict respect des modalités prévues par la loi ou si l'établissement public de coopération intercommunale dispose d'une faculté d'appréciation, sous quelles conditions et voire limites.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/05/2000
Réponse. - L'article 1609 nonies C du code général des impôts qui régit les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal de la taxe professionnelle unique indique les modalités de calcul de l'attribution de compensation. Cette attribution de compensation est une dépense obligatoire versée par l'établissement public de coopération intercommunale à ses communes membres. Les règles de calcul de cette dernière sont précises et doivent être strictement respectées. Au cas particulier, la commune subit, pour l'année de référence servant au calcul de l'attribution de compensation, une perte de produit de taxe professionnelle par suite de cessation d'activité d'un établissement, établissement qui est racheté l'année suivante. Dans ce cas, la commune voit sa perte de bases de taxe professionnelle compensée par le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, mais l'attribution de compensation que lui verse l'établissement public de coopération intercommunale est diminuée, car la loi ne permet pas de tenir compte de la compensation versée à la commune au titre du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. Néanmoins, l'établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique qui a récupéré les bases de taxe professionnelle de l'établissement l'année suivante peut, dans ce cas, reverser une partie du produit de taxe professionnelle à la commune par le biais de la dotation de solidarité communautaire
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