Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 24/02/2000
M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les difficultés croissantes que doivent affronter les personnels des établissements scolaires situés en zone urbaine sensible et en particulier ceux à qui le ministère fait obligation de résider, avec leur famille et proches subséquemment, intramuros. Victimes dans leurs biens personnels d'agressions dirigées contre l'institution républicaine qu'ils représentent, seuls les fonctionnaires peuvent bénéficier des dispositions de l'article 11 de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 relative à la protection juridique des fonctionnaires autorisant la prise en charge de l'intégralité de leur préjudice, à la différence de leurs proches dont le dédommagement est lié à la démonstration de l'existence de la preuve d'une faute de l'administration ayant concouru à leur dommage. Une telle situation juridique étant de nature à dissuader les proches des personnels logés intramuros à s'exposer inutilement et par suite à priver les personnels d'une vie familiale et sociale normale, il souhaiterait savoir si la protection accordée aux fonctionnaires ne pourrait être étendue à leur famille et proches, spécialement en zone urbaine sensible.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 27/07/2000
Réponse. - Aux termes de l'article 11 de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, " les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales ". Cet article a été complété par l'article 50-II de la loi nº 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, qui a expressément étendu la protection prévue par l'article 11 précité à l'ensemble des agents publics, même non titulaires. Toutefois, la mise en uvre de la protection ne concerne les agents publics qu'à l'occasion de leurs fonctions ; il convient donc que la preuve d'un lien direct entre les dommages et les fonctions exercées soit apportée. Trouvant son origine dans l'article 11 de loi du 13 juillet 1983 précitée, cette protection statutaire revêt donc un caractère personnel, qui s'oppose à son extension à la famille ou aux proches des personnels logés. Seules les règles du droit commun leur sont applicables en cas, par exemple, de mauvaise organisation du service de surveillance ou de dommages de travaux publics. En outre, la collectivité territoriale, propriétaire, peut également voir sa responsabilité recherchée s'il apparaît que l'établissement scolaire est insuffisamment protégé des intrusions à l'origine des dégradations.
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