Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 17/02/2000

M. Alain Vasselle attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les légitimes préoccupations exprimées par bon nombre d'élus locaux concernant le concours financier d'Eco-emballages. En effet, au cours du congrès national de l'Association des maires de France de novembre 1999, cette question a été abordée lors d'un atelier technique et des débats se sont engagés à ce sujet. Dès la création d'Eco-emballages, les pouvoirs publics ont souhaité que les barèmes financiers soient nationaux, ce qui a nécessité le choix d'une référence, à partir de laquelle était bâtie dans un premier temps la notion de surcoût. Le système de référence choisi à l'époque correspondait aux coûts d'une gestion optimisée des déchets ménagers respectueuse de toutes les règles environnementales. Cette notion et apparue ensuite trop restrictive, ce qui a incité à son abandon et a conduit Eco-emballages à participer d'une manière pérenne au partage des coûts de la collecte sélective. De nombreux élus locaux souhaiteraient une clarification dans le partage des responsabilités et donc des coûts de mise en oeuvre des dispositions réglementaires tant françaises qu'européennes. Ils seraient particulièrement intéressés pour connaître la position du Gouvernement visant à ce que le industriels prennent en charge directement en lieu et place des collectivités une partie de la responsabilité qui leur incombe au titre de la loi nº 75-633 du 15 juillet 1975 à l'instar de ce qui se pratique dans d'autres pays européens. En conséquence, il la remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à cette délicate question et lui préciser ses intentions en ce domaine.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 06/04/2000

Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative du partage des responsabilités, notamment aux partages des coûts des deux principaux acteurs de la chaîne de l'emballage, à savoir du côté aval, les industriels responsables de la mise sur le marché d'emballages et, du côté amont, les collectivités locales. L'article 2 de la loi nº 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée dispose que toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans des conditions respectueuses de l'environnement. Il découle de cet article que la responsabilité financière peut incomber indifféremment à l'un ou à l'autre des acteurs. De ce fait, deux types de dispositions réglementaires coexistent dans le secteur de l'emballage. Concernant, d'une part, les emballages industriels et commerciaux, le décret nº 94-609 du 13 juillet 1994 relatif institue au détenteur final des déchets l'obligation de procéder à la valorisation. D'autre part, pour ce qui concerne les emballages ménagers, le décret nº 92-377 du 1er avril 1992 a confié aux conditionneurs la responsabilité de contribuer ou pourvoir à l'élimination des déchets d'emballages qui résultent de la consommation par les ménages de leurs produits. Pour satisfaire à leurs obligations, la majorité des conditionneurs ont choisi de contribuer financièrement à une société spécifiquement agréée pour cela par les pouvoirs publics (Eco-emballages ou Adelphe). Les conditionneurs paient ainsi une contribution par emballage mis sur le marché, proporitionnelle au poids de l'emballage. Ces sociétés agréées ont pour mission de contracter avec les collectivités locales et de leur apporter un soutien financier et technique pour mettre en uvre la collecte sélective des déchets d'emballages ménagers et de garantir la reprise des matériaux récupérés par les filières de recyclage. Ces sociétés viennent, par ailleurs, d'obtenir leur réagrément après discussion en commission consultative d'agrément de leurs cahiers de charges. Il n'est actuellement pas prévu, de la part du Gouvernement, de modifier ces dispositions, ni celles du code général des communes. Seule une remise à plat du dispositif institué par le décret nº 92-377 du 1er avril 1992 peut être envisagée en 2002, portant uniquement sur le plan de la concurrence entre les sociétés agréées et sur la base d'une étude que doit réaliser le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

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