Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 17/02/2000
M. Alain Vasselle attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les légitimes préoccupations exprimées par bon nombre d'associations intermédiaires concernant l'application de la loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions. En effet, lors de sa question écrite nº 14-301 en date du 25 février 1999, il avait mis en avant les graves conséquences engendrées par cette loi se traduisant par une limitation de la durée du travail à deux jours pour une mission en entreprise et 240 heures par an et par salarié pour une mise à disposition. Une telle situation aboutit à un véritable déséquilibre financier de l'association intermédiaire alors que sa mission première est de faciliter au maximum l'insertion sociale des publics en difficulté. Les responsables d'associations intermédiaires continuent de penser, à juste tite, que cette limitation horaire constitue une très grave erreur puisqu'elle est contraire à toute logique de réinsertion (plus une personne est en difficulté, plus elle mettra du temps pour s'en sortir). A titre indicatif, pour l'association Fil Multiservices créée pour les cantons de Breteuil et Froissy dans le département de l'Oise, la durée moyenne était d'environ deux ans, ce chiffre constitue une moyenne régionale reconnue. Les conséquences de l'application de cette loi du 29 juillet 1998 ont mis en péril la situation financière des associations. Il est évident aujourd'hui que la situation globale s'est considérablement dégradée depuis l'année dernière puisque du personnel permanent a dû être licencié. Comment faire fonctionner une association intermédiaire avec un personnel en nombre insuffisant. Les associations intermédiaires concernées risquent à terme de ne plus pouvoir honorer leurs engagements et de cesser leur activité à la fin de l'année. De nombreux responsables de ces associations mettent en avant le risque réel d'un développement sensible du travail souterrain (appelé plus communément " travail au noir " que les associations intermédiaires avaient pourtant su endiguer depuis plusieurs années. Enfin, parmi les griefs légitimes soulevés par les professionnels oeuvrant quotidiennement au sein des associations intermédiaires apparaît leur mécontentement envers l'interdiction de conclure des contrats CES et CEC pour la gestion administrative des associations intermédiaires, interdiction considérée comme une véritable provocation envers celles et ceux qui se sont investis depuis une décennie auprès de personnes en difficulté sociale, familiale et financière et dont les efforts sont aujourd'hui balayés trop rapidement. En conséquence, il la remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à cette délicate question et lui préciser les intentions ministérielles visant à corriger les points négatifs de cette loi du 29 juillet 1998 afin de répondre efficacement aux légitimes interrogations des responsables des associations intermédiaires, lesquels oeuvrent quotidiennement en faveur de la réinsertion sociale d'un public défavorisé.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 31/08/2000
Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les préoccupations de nombreuses associations intermédiaires concernant les conséquences de l'application de la loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions. Le rôle de ces associations a été consacré par l'article L. 322-4-16-3 du code du travail et le décret d'application nº 99-109 du 18 février 1999. Ces textes permettent désormais une intervention plus large des associations intermédiaires auprès de particuliers, de collectivités locales ou d'associations. Ainsi les associations intermédiaires, peuvent, en premier lieu, mettre à disposition de ces employeurs, des personnes en insertion et ce, dans tous les secteurs d'activité sans se voir opposer la clause dite de non-concurrence antérieurement en vigueur, en second lieu, le nombre et la durée de mise à disposition des salariés, dans ces conditions, ne sont pas limités. Quant aux mises à disposition en entreprise le décret référencé ci-dessus les limite à un mois, éventuellement renouvelable une fois après accord de l'ANPE, la durée totale des mises à disposition en entreprise d'un même salarié ne devant pas dépasser 240 heures sur une période de douze mois. Cette durée limitée correspond à l'objectif de mises en situation de travail brève et transitoire, destinées à repérer les capacités d'adaptation aux contraintes de la vie professionnelle de la personne et il n'est, à ce jour, pas prévu de la modifier. Les contrats d'usage conclus par les associations intermédiaires favorisent le préapprentissage des contraintes professionnelles et le retour de la confiance en soi, apports très importants et premières étapes d'un parcours ayant pour objectif l'insertion professionnelle dans le secteur marchand. Ainsi, au-delà de ces durées, le salarié qui a démontré sa capacité à travailler en entreprise, peut être embauché par une entreprise de travail temporaire d'insertion. C'est pourquoi la loi a prévu, en cas de mise à disposition en entreprise par les associations intermédiaires, de rapprocher les conditions d'exécution du contrat de travail de celles d'un contrat de travail temporaire. Dotés nationalement de 45 MF pour 2000, les fonds départementaux pour l'insertion qui ont pour objet d'aider à la création et à l'adaptation des structures d'insertion par l'activité économique peuvent favoriser ce rapprochement. Ils peuvent notamment aider les associations intermédiaires à se regrouper pour créer une entreprise de travail temporaire d'insertion commune pouvant poursuivre les mises à disposition en entreprise lorsque le seuil de 240 heures est atteint par un salarié. Par ailleurs, la loi reconnaît le rôle d'accompagnement social et professionnel que jouent les associations intermédiaires. Elles disposent d'un financement au titre de l'appui social individualisé (ASI) pour leurs salariés en grande difficulté d'insertion sociale ou professionnelle mis à disposition auprès de particuliers ou d'entreprises (instruction DAS DGEFP du 1er juillet 1999). Concernant l'interdiction opposée aux associations intermédiaires de recruter pour leur fonctionnement interne des salariés en CES ou CEC, ce qui peut parfois déstabiliser leur organisation, il convient d'apprécier au cas par cas les modalités d'application de ces règles afin de permettre aux structures de s'y conformer progressivement. Si des CES ou des CEC ont été conclus antérieurement à la date de publication des décrets régissant ces deux mesures (J.O. du 10 décembre 1998), ils pourront être poursuivis jusqu'à leur terme. Les CEC pourront éventuellement faire l'objet d'un renouvellement afin de permettre à la structure de prévoir un nouveau mode de gestion, qui peut reposer sur l'embauche du salarié concerné dans le cadre d'un autre type de contrat, éventuellement assorti d'une aide financière de l'Etat (CIE par exemple). Pour la conclusion de nouvelles conventions au titre des CES ou des CEC, elles pourront être accordées, à titre exceptionnel, dans le cadre de leur mission d'accueil des personnes en grande difficulté sociale et professionnelle prévue par l'article 13 de la loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. Compte tenu du caractère dérogatoire d'une telle disposition, celle-ci ne pourra être envisagée que pour des associations intermédiaires ayant passé une convention de coopération avec l'ANPE. Cette dernière permet d'assurer de meilleures conditions de suivi et d'accompagnement des salariés, et de faciliter leur accès aux prestations de l'agence.
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