Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 17/02/2000
M. Jacques Baudot attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur les conséquences de l'application combinée de l'article L. 111-3 du code rural et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour l'avenir des communes rurales. Lorsqu'un bâtiment agricole, inscrit sur la liste des établissements pouvant porter atteinte à la salubrité publique (comme un bâtiment d'élevage), est répertorié dans une commune, le maire est obligé de refuser tout permis de construire dans un périmètre d'isolement de 100 mètres, qu'il s'agisse d'un projet d'extension de ces bâtiments agricoles ou d'un projet à usage d'habitation. La situation est problématique lorsqu'un tel établissment est situé au c ur même du village, interdisant ainsi toute réhabilitation de vieilles fermes ou tout autre projet de création de lotissements permettant d'attirer de nouveaux habitants. Les litiges sont de plus en plus nombreux mettant en grande difficulté les maires. Le département de Meurthe-et-Moselle connaît ainsi une situation inextricable où un jeune couple est propriétaire d'une maison à moitié bâtie mais ne pouvant l'achever en raison de l'annulation du permis de construire par le juge administratif sur la base des textes précités. Il lui demande donc s'il envisage de procéder à une modification législative visant à distinguer la situation des bâtiments agricoles déjà existants au sein du village (cas où la règle ne serait plus appliquée) et celle où les agriculteurs ont fait l'effort de s'éloigner des lieux d'habitation et doivent donc bénéficier de cette règle pour ne pas être gênés dans leurs projets d'exploitation future.
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Réponse du ministère : Logement publiée le 07/12/2000
Réponse. - L'article L. 111-3 du code rural, institué par l'article 105 de la loi nº 99-574 du 9 juillet 1999, impose de façon systématique aux constructions à usage non agricole la même exigence d'éloignement des bâtiments d'exploitation agricole que celle à laquelle ces bâtiments sont soumis, ce qui soulève de nombreuses difficultés. Dans le cadre de l'élaboration du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains, l'Assemblée nationale a d'abord procédé, en première lecture, à l'abrogation de cette disposition législative. Une nouvelle rédaction de cet article L. 111-3 du code rural a ensuite été proposée par amendement et adoptée par le Sénat en première lecture. Cette rédaction, tout en sauvegardant l'exigence d'éloignement rendue nécessaire par les préoccupations de salubrité publique, est plus souple à la fois pour les constructions autres qu'agricoles et pour les habitations des agriculteurs. Cet article prévoit que, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers, en cas de nouvelle construction à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Il précise que, par dérogation aux dispositions précitées, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme. Cette nouvelle rédaction a été acceptée par le Gouvernement et adoptée par l'Assemblée nationale le 29 juin 2000 en seconde lecture et par le Sénat le 18 octobre 2000, ce qui devrait permettre de résoudre les difficultés évoquées.
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