Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 17/02/2000
M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'arrêté interministériel du 9 juin 1999 concernant la redevance des mines aux communes au titre de l'exploitation minière de leur sous-sol. Il souligne que la tonne de chlorure de sodium extrait et livré en dissolution procure une redevance de 0,492 franc. Or, l'article 2 de l'arrêté précité indique que " les taux des redevances communales et départementales des mines visés à l'article précédent ne comprennent pas les frais d'assiette et de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeur perçus au profit de l'Etat ". Il lui indique que la commune de Haraucourt en Meurthe-et-Moselle ne perçoit que l'équivalent de 10 % du taux prévu par l'arrêté. Il lui expose que les services fiscaux interrogés sur cette question ont précisé que l'article 312 du code général des impôts concernant la répartition du produit de la redevance dispose que la fraction de 10 % du produit de la redevance est répartie entre les communes intéressées au prorata du tonnage extrait sur le territoire respectif de chacune d'entre elles. Le maire de la commune de Haraucourt est d'autant plus surpris car l'arrêté du 9 juin 1999 mentionne plusieurs article du code général des impôts et non l'article 312 qui prévoit de diviser par 10 la redevance communale. En effet, la commune de Haraucourt en application de l'arrêté devrait percevoir plus de 590 000 francs, soit presque six fois la somme réellement perçue. Ce manque à gagner porte préjudice au budget de la commune qui de ce fait est obligée d'emprunter. Compte tenu de cette contradiction, il lui demande de lui indiquer l'interprétation juridique qu'il convient d'effectuer en matière de redevance minière.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 18/05/2000
Réponse. - La redevance communale des mines est due par les entreprises qui exploitent un gisement de substances minérales dont la liste est fixée à l'article 1519 du code général des impôts. Cet article fixe d'une part les tarifs applicables et les conditions de leur actualisation, ainsi que, d'autre part, les conditions de répartition du produit de la redevance. Les tarifs ont été actualisés, pour l'année 1999, par l'arrêté interministériel du 9 juin 1999, publié au Journal officiel du 2 juillet 1999, cité par l'auteur de la question. S'agissant des modalités de répartition, celles-ci ont été fixées, en application du V de l'article 1519 précité, par le décret nº 55-368 du 2 avril 1955, codifié à l'article 312 de l'annexe II au code général des impôts. Aux termes de celui-ci, le produit de la redevance de chaque concession est divisé en trois fractions respectives de 35 %, 10 % et 55 %. La fraction de 35 % est attribuée à la commune ou aux communes sur le territoire desquelles fonctionne l'exploitation proportionnellement au revenu net des propriétés bâties retenu comme base d'imposition à la taxe foncière et dans lesquelles s'exerce une activité assujettie à la redevance. La deuxième fraction, de 10 %, est attribuée aux communes sous le territoire desquelles les minerais sont extraits au prorata du tonnage extrait de leurs territoires respectifs. La troisième fraction, de 55 %, forme pour l'ensemble du territoire national un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes ou se trouvent domiciliés les ouvriers ou les employés affectés à des activités passibles de la redevance. Cette dernière fraction est répartie proportionnellement au nombre de salariés retenus pour chaque commune lorsque celui-ci est au moins égal à 10 et représente au moins un millième de la population totale communale. Les attributions allouées à la commune d'Haraucourt ont été calculées selon ces principes.
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