Question de M. FOUCAUD Thierry (Seine-Maritime - CRC) publiée le 17/02/2000

M. Thierry Foucaud appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la nécessaire reconnaissance de la qualification des agents techniques spécialisés des écoles maternelles. Ces fonctionnaires territoriaux font parties intégrantes de l'équipe éducative des établissements scolaires de niveau " maternelle ". Au fil des années leur fonction a évolué, les amenant à jouer un rôle complémentaire et indispensable au rôle pédagogique des institutrices et instituteurs. Ils apportent, par leur travail, une contribution à l'éducation des enfants. Pourtant cette profession féminisée ne bénéficie pas de la reconnaissance qui lui est due en matière de déroulement de carrière. Voilà pourquoi les agents concernés demandent leur intégration à l'échelle quatre pour les ATSEM de 2e classe et l'échelle cinq pour les ATSEM de 1re Classe avec la possibilité de passage en catégorie B. C'est pour cette raison qu'il lui demande quelles mesures il compte prendre pour répondre favorablement à ces requêtes.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 01/06/2000

Réponse. - La construction statutaire de la fonction publique territoriale a permis d'assurer aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles une pleine reconnaissance, en étroite concertation avec les partenaires sociaux. Ces agents ont été intégrés dans le cadre d'emplois de la filière médico-sociale de la fonction (décret nº 92-850 du 28 août 1992). Leur intégration a permis la revalorisation de leur carrière, qui se déroulait auparavant en catégorie D dans l'échelle 1 de rémunération (indices bruts 209 à 314). Désormais, ces fonctionnaires relèvent d'un cadre d'emplois de catégorie C comprenant les grades d'agent territorial spécialisé de deuxième classe et d'agent territorial spécialisé de première classe des écoles maternelles. Ces grades relèvent respectivement de l'échelle 3 (indices bruts 232-364) et de l'échelle 4 de rémunération (indices bruts 238-382). Les agents spécialisés de deuxième classe des écoles maternelles qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans ce grade, y compris la période normale de stage, peuvent être nommés agents spécialisés de première classe des écoles maternelles. Leur nombre ne peut excéder 15 % de l'effectif du cadre d'emplois. Il convient de souligner que les règles relatives aux quotas constituent des mécanismes de régulation du déroulement des carrières, déterminant une règle du jeu homogène quant aux conditions d'avancement des fonctionnaires appartenant à un même statut de valeur nationale, mais relevant d'employeurs différents. Elles participent de l'équilibre de la structure des cadres d'emplois au sein de différentes filières. Cependant, dans le prolongement des conclusions du rapport remis par M. Rémy Schwartz sur le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux, le Gouvernement a pris des dispositions visant à améliorer les mécanismes d'assouplissement des mesures de quotas définis par le décret nº 94-1157 du 28 décembre 1994, en matière d'avancement de grade (art. 37) comme de promotion interne (art. 38). Ces dispositions sont insérées dans le décret nº 99-907 du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale (publié au Journal officiel du 27 octobre 1999). Ainsi, pour ce qui concerne les quotas d'avancement de grade et de promotion interne, les périodes qui, en l'absence de promotion du fait de l'application des quotas, permettent une nomination, ont été réduites d'un an. Le même décret du 26 octobre 1999 prévoit également une mesure réglementaire permettant d'élargir aux recrutements opérés par la voie du détachement l'assiette des recrutements ouvrant droit à une nomination par la promotion interne, telle que prévue par le statut particulier du cadre d'emplois. Enfin, afin d'élargir les possibilités de détachement et de faciliter la poursuite de la carrière des agents spécialisés des écoles maternelles, il convient de souligner que l'article 13-III du décret nº 99-907 du 26 octobre 1999 a modifié le cadre d'emplois des agents sociaux pour l'ouvrir au détachement des agents spécialisés des écoles maternelles. La création du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ainsi que les mesures de portée générale relatives à l'assouplissement des mécanismes de quotas et à l'élargissement des possibilités de détachement représentent un acquis important pour les intéressés. Il n'est pas envisagé actuellement d'apporter d'autres modifications aux textes régissant ce cadre d'emplois.

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